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19/03/1997 | MADAGASCAR | N°142/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mars 1997, 142/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en interprétation déposée par

le sieur A Aa, Géomètre, de 2ème classe, 3e échelon du Service Topographique domicilié à ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en interprétation déposée par le sieur A Aa, Géomètre, de 2ème classe, 3e échelon du Service Topographique domicilié à
Ambodisaha lot n° 6 Ambohidratrimo (105), ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27
novembre 1996 sous le n° 142/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire que le Ministre des Finances qui doit payer ses salaires du
mois de mai 1991 jusqu'à ce jour ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'interprétation de l'arrêt n° 63 du 17 juillet 1996 de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême et de dire que c'est le Ministre des Finances qui doit prendre en charge ses soldes et accessoires de mai 1991 à ce jour ;
Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt n° 63 du 17 juillet 1996 sus-visé ; qu'en effet, conformément au droit positif
en vigueur et notamment à la note n° 771-SGG du 27 mai 1964 c'est le dernier service employeur qui doit supporter les salaires et accessoires
des agents publics mis à la disposition de la Fonction Publique mais non dépourvus d'un poste d'affectation ; que, dans le cas de l'espèce,
c'est l'OMNIS qui doit supporter les soldes et accessoires de A Aa en tant que géomètre de 2e classe, 3e échelon jusqu'à ce que
l'Administration trouve en sa faveur un poste d'affectation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- L'OMNIS est condamné à payer les soldes et accessoires du sieur A Aa en tant que géomètre de 2e classe 3e échelon
depuis le mois de mai 1991 jusqu'à ce que l'Administration trouve un poste d'affectation en son profit ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Directeur Général de l'OMNIS et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 142/96-ADM
Date de la décision : 19/03/1997

Parties
Demandeurs : RABE Bernardin
Défendeurs : pour une requête en interprétation.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-03-19;142.96.adm ?
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