Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A ayant pour Conseil Me ANDRIAMANAMBAHY Rodin, Avocat, 4, Rue Ab Aa, Analakely, Antananarivo,
ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Septembre 1993 sous le n° 68/93-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour ;
1)- annuler la décision «Fanomezan-dàlana hivarotra» n° 4962-FRP/1 du 20 Décembre 1990 du Firaisana I ;
2)- rétablir la requérante dans ses droits en ce qui concerne le stand-gargote n° 23 sis au marché d'Isotry ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A sollicite :
1)- l'annulation de la décision «Fanomezan-dàlana hivarotra» n° 4962-FRP/1 du 20 décembre 1990 du Firaisana I ;
2)- le rétablissement dans ses droits en ce qui concerne le stand-gargote n° 23 sis au marché d'Isotry ;
Considérant que le délai pour son pouvoir en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de la
notification desdits actes ; que la requérante ne saurait ignorer que la décision litigieuse fait prise au nom de son mari Rasoanaivo alors que
les époux étaient en bons termes ; qu'il suit delà que la dame A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'acte contesté le 2
Septembre 1993, date du dépôt de la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- la requête de la Dame A est rejetée pour forclusion ;
Article 2.- les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Firaisampokontany d'Antananarivo I,
et à la requérante ;