Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 01.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
138/96-Adm le 27 novembre 1996, tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
1) la décision n° 438 du 25 mars 1995 ;
2) lettre n° 2984-COM/2.DRH/PSO du 28 août 1996 le mettant à la retraite d'office en tant que sous-officier de carrière au motif qu'elles ont
été prises en méconnaissance de ses droits ; en tant que sous-officier de carrière grade de gendarme de 1ère classe âgé de 43 ans, il aurait au
recul d'âge de retraite au regard de ses 6 enfants en bas âge et à sa charge ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac demande l'annulation de la décision n° 438 du 25 mars 1995 et de la lettre n°
2984-COM/2-DRH/PSO du 28 août 1996 confirmant la précédente, décisions le plaçant en position de retraite d'office pour atteinte de la limite
d'âge d'un Sous-Officier de carrière de la Zandarimariam-Pirenena ;
Considérant qu'il soutient que ces décisions ont méconnu ses droits de sous-officier de carrière, à savoir le droit au recul d'âge de retraite
en raison de ses 6 enfants en bas âge et encore à sa charge ; que la mesure contestée n'a pas été précédée d'une visite de libération en vertu
de la loi n° 68-008 du 4 juillet 1968 et ce en raison de son état de santé nécessitant encore soins et traitements ; qu'il expose enfin qu'il
aurait dû faire l'objet d'un conseil d'enquête motivant sa mise à la retraite d'office ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des propres termes du requérant qu'il a été notifié de la décision n° 438 MFA en date du 25 mars 1995 le 12 décembre
1995 par message n° 293/2 du PMP 13 Ab mais qu'il avait refusé de signer car se croyant victime d'un excès de pouvoir ;
que dès lors il avait jusqu'au 14 mars 1996 pour attaquer la décision n° 438-MFA précitée ;
Considérant qu'il résulte clairement du dossier que la lettre responsive n° 2984-COM/2.DRH/PSO du 28 août 1996 ne fait que conforter le sens de
la première décision n° 438 du 25 mars 1995 ; qu'elle n'a, dès lors, pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux expiré
dès le 14 mars 1996 en vertu de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 qui stipule : «le délai pour se pour contre
les actes réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes...»;
Qu'il s'ensuit que la requête présentée le 27 novembre 1996 est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac est rejetée pour forclusion ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;