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19/02/1997 | MADAGASCAR | N°58/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 1997, 58/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

Enseignant permanent à l'Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo,
demeurant au lo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Enseignant permanent à l'Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo,
demeurant au lot III.S. 144 AH - Andrefan'i Mananjara ; ladite requête enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 58/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo
(E.S.P.A.) à lui payer ses heures complémentaire au titre de l'année 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Enseignant permanent à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (E.S.P.A.),
sollicite la condamnation de ladite Ecole à lui payer les 336 heures complémentaires déclarées au titre de l'année 1993 en alléguant que c'est
à tort que l'Administration refuse de procéder au paiement de son indemnité ;
Considérant que, dans son mémoire en réponse du 16 novembre 1994, le même requérant invoque en outre l'erreur des faits et l'abus de pouvoir ;
Sur les bien fondé de la requête :
Considérant, que, pour sa défense, l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo précise que l'Administration n'autorise le paiement des
heures complémentaires qu'après vérification et visa du Chef de filière d'appartenance de l'enseignant et que l'intéressé a été payé suivant
ordre de paiement n° 438 du 25 août 1993 pour un total de 1993 heures d'enseignement ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les fiches d'heures d'enseignement fournies par l'ESPA et qui lui avaient
servi de référence pour calculer le montant de l'indemnité à octroyer au requérant, ne comportent ni visa ni signature des responsables de
ladite Ecole ; que seule y figure la signature de l'enseignant alors que la déclaration individuelle d'heures complémentaires établie par ce
dernier en 1993 a été visée et signée par des responsables de la filière Hydraulique ; que les rectifications effectuées par le Responsable
Pédagogique de la Filière Hydraulique ont donné le volume de 336 heures évoquées ci-dessus ; qu'ainsi, le calcul d'horaires établi par l'ESPA
et, partant, le montant de l'indemnité y afférente sont erronés ;
qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander le paiement des 336 heures complémentaires ;
Considérant cependant que l'intéressé a déjà perçu la somme de 174.150 F ; qu'il convient de défalquer cette somme sur le paiement à effectuer
; que l'ESPA n'est tenue dès lors de verser au requérant que le reliquat de l'indemnité qui lui est due sur les 336 heures complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (E.S.P.A.) est condamnée à payer au sieur RANDRIANARIVONY Charles le reliquat
de l'indemnité correspondante aux 336 heures complémentaires réclamées ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de l'Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/94-ADM
Date de la décision : 19/02/1997

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY Charles
Défendeurs : Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-02-19;58.94.adm ?
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