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19/02/1997 | MADAGASCAR | N°52/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 1997, 52/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération N

ationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et de ses Institutions (FNSAAI), lad...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et de ses Institutions (FNSAAI), ladite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 juillet 1995 sous le n° 52/95-Adm tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- Réintégrer dans leur emploi les Agents A C Aa et B Ac Ab, en service au Service Provincial des
Contributions Directes d'Antananarivo
- les intégrer dans le cadre des fonctionnaires depuis le 30 avril 1993, date de l'ordonnance n° 93019 ou de la loi n° 79-014
- condamner l'Etat à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires et avantages sociaux non payés à la date du jugement
auxquels s'ajoutent 35 % d'intérêts par an et ce en réparation des préjudices corporels et moraux subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et de ses Institutions (F.N.S.A.A.A.E.I.) demande :
1) La réintégration dans leur emploi des agents A C Aa et RANDRIANARISON Jean Louis
2) L'intégration de ces 2 agents dans le cadre des Fonctionnaires depuis le 30 avril 1993, date de l'ordonnance n° 93-019 ou de la loi n° 79-014
3) la condamnation de l'Etat à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires et avantages sociaux non perçus majorés de 35 %
d'intérêt par an ;
Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir qu'il y a eu abus de pouvoir et d'autorité de la part de l'Etat ou de ses représentant ;
Sur la réintégration :
Considérant qu'il ressort de la requête même que les sieurs RAZAFINDRAKOTO D et RANDRIANARISON J.L. sont des agents ELD ; qu'il s'ensuit que
les litiges relatifs à leur carrière relève non de la compétence de la juridiction de céans mais celle des tribunaux de droit commun ; que, dès
lors, la demande de réintégration doit être rejetée pour incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur la demande d'intégration et des dommages-intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la F.N.S.A.A.A.E.I ni les agents intéressés n'ont fait des demandes préalables
conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 ; qu'il en résulte que le FNSAAEI n'est pas recevable à demander
l'intégration de ces agents et la condamnation de l'Etat à leur allouer des dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La demande de réintégration est rejetée pour incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Article 2.- La demande d'intégration et de dommages et intérêts est irrecevable faute de demandes préalables ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/95-ADM
Date de la décision : 19/02/1997

Parties
Demandeurs : (F.N.S.A.A.A.E.I.)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-02-19;52.95.adm ?
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