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12/02/1997 | MADAGASCAR | N°02/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 février 1997, 02/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise ENTR

AME sise à Andohanimandroseza, route d'Ambohipo Antananarivo, représentée par le sieur A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise ENTRAME sise à Andohanimandroseza, route d'Ambohipo Antananarivo, représentée par le sieur Ac
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Janvier 1997 sous le n° 02/97-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer un arrêt d'interprétation de celui n° 111 en date du 02 Octobre 1996 rendu par la cour de céans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société ENTRAME sollicite le prononcé par la Chambre Administrative d'un arrêt interprétatif de celui n° 111 du 02 Octobre
1996 rendu par la même Cour ;
Considérant qu'une décision n° 523/94-MEN/CRESED avait résilié aux torts de l'ENTRAME le marché n° 01/93/CRESED/BPE/MAR et prononcé la saisie
par l'Administration des cautionnements déposés par ladite Société ; que, en application de cette décision, le Directeur du Bureau Projet
Education (BPE) avait, par lettre n° 294/94-BPE du 18 Juillet 1994, demandé à l'Administrateur Délégué de la Ae Ab A Ad
(BFV) de verser les sommes constituant lesdits cautionnements dans une banque étrangère ;
Considérant que, par son arrêt n° 111 du 02 Octobre 1996, la Chambre Administrative avait annulé la décision n° 523/94-MEN/CRESED du 1er Avril
1994 et la lettre n° 294/94-BPE du 18 Juillet 1994 ;
Considérant que l'ENTRAME soulève le fait qu'elle n'a pas pu procéder à l'exécution de l'arrêt n° 111 du 02 Octobre 1996, notamment auprès de
la BFV qui refuse de clôturer son «compte caution» auprès de cette dernière aux motifs que ledit arrêt est sujet à interprétation ;
Considérant qu'il convient ainsi de préciser que l'annulation de la décision n° 523/94-MEN/CRESED du 1er Avril 1994 et de la lettre n°
294/94-BPE du 18 Juillet 1994 entraîne l'annulation de tous actes s'y rapportant ; que, de ce fait, la résiliation du marché n°
01/93/CRESED/BPE/MAR du 1er Avril 1994 faite par l'administration aux torts de l'ENTRAME doit être considérée comme nulle et de nul effet ; que
cette résiliation ne pourra avoir, dès lors, de conséquences sur la capacité de l'ENTRAME à contracter d'autres marchés publics avec
l'Administration ultérieurement ; que, notamment, le «compte caution» de la Société requérante ouvert auprès de la BFV devra être clôturé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'annulation de la décision n° 523/94.MEN/CRESED du 1er Avril 1994 ainsi que de la lettre n° 294/94-BPE du 18 Juillet 1994
est confirmée avec toutes les conséquences de droit ;
Article 2 : La Société ENTRAME garde sa capacité à contracter des marchés publics avec l'Administration ;
Article 3 : Tous les actes se rapportant aux deux décisions annulées sont nuls et de nul effet, notamment le «compte caution» ouvert au nom de
la Société ENTRAME auprès de la BFV ;
Article 4 : Les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, l'Administrateur Délégué de la Ae Ab A Ad et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/97-ADM
Date de la décision : 12/02/1997

Parties
Demandeurs : ENTRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-02-12;02.97.adm ?
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