La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1997 | MADAGASCAR | N°164/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 janvier 1997, 164/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame ANDRIANAY

Noromalala Pierreline, Magistrat à la Cour Suprême ; demeurant au logement n° 29 Cité
...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Magistrat à la Cour Suprême ; demeurant au logement n° 29 Cité
Manakambahiny-Antananarivo 101 ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 novembre 1994 sous le
n° 164/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 2975-MFB/SG/DGD.3/SBMA-1 du 23 novembre 1994 du
Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs lui demandant la remise des clés du logement n° 29 sis à la Cité Aa
pour la raison qu'aucune décision d'attribution dudit logement n'a été établie à son profit et déclarant que la Commission d'attribution des
logements administratifs a décidé d'attribuer ledit logement à une autre personne ; et en ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame ANDRIANAY Noromalala Pierreline demande le sursis à l'exécution et l'annulation de la lettre n°
2975/MFB/SG/DGD.3/SBMA.1 du 23 novembre 1994 du Chef du Service des Bâtiments et Matériels Administratifs et de la décision attribuant le
logement n° 29 sis à Aa Cité à un tiers ;
Considérant que la Cour de Céans a ordonné le sursis à l'exécution de la lettre attaquée par l'arrêt n° 109 du 7 décembre 1994 qu'elle a rendu
le 7 décembre 1994 ;
Considérant qu'aucun nouvel élément n'est intervenu jusqu'alors ;
Considérant cependant que par lettre du 13 janvier 1987, la requérante porte à la connaissance du Président de la Chambre Administrative que le
Service des Bâtiments et Matériels Administratifs lui a attribué le logement litigieux suivant décision n° 164 du 8 septembre 1995 dont copie
est versée au dossier ;
Qu'ainsi, la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de la dame ANDRIANAY Noromalala Pierreline ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances (Direction de la Logistique - Service des Bâtiments
et Matériels Administratifs), le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 164/94-ADM
Date de la décision : 29/01/1997

Parties
Demandeurs : ANDRIANAY Noromalala Pierreline
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-29;164.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award