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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°92/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 92/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa

demeurant au lot II-B bis Ampandrana Ouest Antananarivo ; ladite requête enregistrée
le...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa demeurant au lot II-B bis Ampandrana Ouest Antananarivo ; ladite requête enregistrée
le 17 Septembre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 92/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler le message radio n° 3810/MEDST/DGD/DAT/SIE du 3 juin 1996 relatif au non renouvellement du visa de son séjour ainsi que le
procès-verbal de notification n° 229/96 du 20 Juin 1996 y afférent ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ces actes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ab Aa A sollicite l'annulation et le sursis à exécution du message-radio n° 3810/MIDST/DGD du 3 Juin 1996
relatif au non renouvellement de son visa de séjour à Madagascar ainsi que du Procès-verbal de notification n° 229/96 du 20 Juin 1996 en
soulevant l'illégalité de son expulsion ;
Mais Considérant que, par sa lettre en date du 19 Octobre 1996, le requérant demande la cessation de toutes actions vis à vis de l'Etat
Malagasy du fait qu'il n'a d'autre possibilité que d'exécuter la notification sus-mentionnée,
qu'il s'ensuit qu'il est tenu pour s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte,
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur Ab Aa A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/96-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : PEYRONNE Michel Guy
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;92.96.adm ?
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