La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | MADAGASCAR | N°84/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 84/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat de

s Magistrats de Madagascar, représenté par son Président et ayant pour Conseil Maître RA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Magistrats de Madagascar, représenté par son Président et ayant pour Conseil Maître RAVELONTSALAMA
; Avocat à la Cour, en résidence à Antananarivo, en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 24 Août 1995 sous le n° 84/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 95446 du
Président de la République en date du 21 juin 1995 nommant le Sieur TELIZARA TAMBOHO Magistrat de 2ème grade 1er échelon (Conseiller de la
1ère classe, 1er échelon à la Cour Suprême) :
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le S.M.M. demande l'annulation du décret n° 95.446 du 21 juin 1995 par lequel le Sieur A B fut nommé magistrat de
2ème grade 1er échelon et ce, à compter du 1er janvier 1995 ; qu'à l'appui de la requête il est soutenu la non conformité de la prise de la
décision contestée au regard des dispositions du statut de la magistrature porté par l'ordonnance n° 79-025 du 15 octobre 1979 notamment ses
articles, 22, 23 et 24 ;
Considérant que le Sieur A B ayant intérêt au maintien de l'acte attaqué a présenté une intervention volontaire tendant au rejet
de la requête pour défaut de mandat de syndicat suspension légitime contre tous les membres de la juridiction administrative de céans ;
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de mandat du syndicat :
Considérant que l'article 4 du statut du S.M.M stipule : " le syndicat a pour objet de rassembler les magistrats en vue d'assurer la défense de
leurs intérêts professionnels commun et leur représentation ¿ " que l'article 8 stipule que le président est le porte-parole du syndicat¿ il
peut le cas échéant ester en justice ", qu'il s'ensuit qu'il n'est nul besoin de mandat de l'Assemblée générale des syndiqués pour que le
président agisse en justice au nom du syndicat, alors surtout que l'intérêt en cause est celui de l'intérêt général de l'accès, suivant
légalité, à la magistrature ;
Sur la récusation de toute la Chambre Administrative comme juge et partie à la fois :
Considérant que si la récusation d'un ou plusieurs magistrats membres d'une même juridiction peut être demandée, il n'en demeure pas moins que
la récusation de toute une juridiction aboutirait à un déni en justice, ce qui est tout à fait impensable ;
Considérant en outre que le Président, le Commissaire de la loi et les Conseillers à la Chambre Administrative ont tous démissionnés du
syndicat dès avant le jugement de l'affaire cause afin de pouvoir statuer en toute indépendance les requêtes déposées par le S.M.M.
Que de tout ce qui précède, il ressort que les exceptions soulevées ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
SUR LE FOND :
Considérant que l'acte attaqué a été directement sans passer par le Conseil Supérieur de la Magistrature alors qu'il s'agit du tour extérieur
prévu par les articles 22 et 23 en ce qui concerne les fonctionnaires et uniquement pour la Chambre Administrative et la Chambre des Comptes ;
Qu'il est constant ainsi que l'atteste le lettre du 1er décembre 1995 du Ministre de la Justice qu'une première demande présentée en 1994
devant le CSM avait été rejetée pour n'avoir pas rempli les conditions légales exigées ;
Qu'ainsi l'acte attaqué est irrégulier a plusieurs titres, nomination sans passer par le CSM d'une part et sans précision de la Chambre de
destination d'autre part alors qu'il ne peut s'agir que du tour extérieur étant entendu que l'intéressé n'est pas passé par le concours
d'entrée dans la magistrature ;
Considérant en tout état de cause, que la nomination querellée est irrégulière et ne peut qu'être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le décret n° 95-446 du 21 juin 1995 du Président de la République est annulé.
Article 2 : L'intervention du Sieur A B est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, l'Intervenant (A B), le Président du Syndicat des Magistrats de Madagascar ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/95-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;84.95.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award