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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°82/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 82/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat de

s Magistrats de Madagascar représenté par son Président et ayant Conseil Me RAVELONTSALA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Magistrats de Madagascar représenté par son Président et ayant Conseil Me RAVELONTSALAMA, Avocat à
la Cour, en résidence à Antananarivo, en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 24 août 1995 sous le n° 52/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 95-262 du Président de la
République en date du 04 avril 1995 portant révision de la situation administrative du sieur A Aa ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat des Magistrats de Madagascar demande l'annulation du décret n° 95-262 du 4 avril 1995 portant révision de la
situation administrative du sieur A Aa ; que pour ce faire, il invoque la violation des articles 40 à 52 de l'ordonnance n° 79-025 du
15 octobre 1979, portant statut de la Magistrature et notamment concernant l'avancement de grade des magistrats ;
Mais considérant que le sieur A Aa qui a un intérêt certain au maintien de la décision attaquée a présenté une intervention tendant à
la récusation de tous les membres composant la Chambre Administrative ;
Sur l'exception de récusation de toute la juridiction administrative :
Considérant que, si la récusation d'un ou plusieurs membres d'une juridiction peut être demandée pour suspicion légitime, il n'en demeure pas
mois que la récusation des tous les magistrats d'une même juridiction aboutirait à un demi de justice, ce qui serait impensable dans un état de
droits ;
Considérant au surplus que le Président, le Commissaire de la loi ainsi que les Conseillers de la Chambre Administrative avaient, bien avant de
juger la présente affaire, démissionné du Syndicat afin de statuer en toute indépendance ;
Qu'il s'ensuit que cette exception soulevée que peut qu'être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que le sieur A Aa, Administrateur Civil avait été délégué dans les fonctions de Conseillers de 3è grade 1er échelon pour
compter du 20 octobre 1976 puis fut intégré dans le corps de la Magistrature en 1979 comme Auditeur de 1ère classe 4e échelon ; qu'il avait
plusieurs fois demandé la révision de sa situation administrative mais avait toujours reçu une réponse négative de la part du Ministère de la
Justice ; que sa dernière promotion date du 1er décembre 1992 (2e grade 2e échelon) qu'il ressort du dossier administratif de l'intéressé que
né vers 1935 donc retraité au 1er janvier 1995, il n'avait pas encore été promu au 1er grade ;
Considérant dès lors que l'avancement au 1er grade porté par la décision attaquée au 20 octobre 1986 est illégale, état précisé que
l'avancement de grade dans la magistrature est conditionné par une proposition d'inscription au tableau d'avancement, proposition soumise au
Conseil Supérieur de la Magistrature (articles 43 et 44 du statut) ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun avancement de grade n'est possible sans être passé par le Conseil Supérieur sus-indiqué pour tout
Magistrat ;
Qu'il en résulte que la révision portée par le décret présentement querellée encourt l'annulation d'autant qu'il n'avait été intégré qu'en 1979
comme indiqué précédemment et ne pouvait dès lors se réclamer d'avancement de grade qu'à compter de l'année 1979 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le décret n° 95-262 du 4 avril 1995 susvisé est annulé ;
Article 2.- L'intervention du sieur A Aa est rejetée ;
Article 3.- Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux,
l'intervenant (A Aa) et au Président du Syndicat des Magistrats de Madagascar ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/95-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : Syndicat des Magistrats de Madagascar
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;82.95.adm ?
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