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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°81/95-ADM;83/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 81/95-ADM et 83/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Syndicat

des Magistrats de Madagascar, représenté par son Président et ayant pour Conseil Me RAV...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Syndicat des Magistrats de Madagascar, représenté par son Président et ayant pour Conseil Me RAVELONTSALAMA,
Avocat à la Cour, Antananarivo, en l'étude duquel domicile est élu ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 24 août 1995 sous les n°s 81 et 83/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décrets n° 95/353 du Président
de la République en date du 09 mai 1995 et n° 95-445 du 21 juin 1995 portant révision de la situation administrative du sieur A X et du
sieur AMD TOAHIR ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat des Magistrats de Madagascar demande l'annulation des décrets n°s 95-353 et 95-445 du 09 mai 1995 et du 21 juin
1995 portant révision de la situation administrative des sieurs A X et B C pour irrégularité manifeste, qu'il soutient que,
s'agissant d'avancement de grade, les articles 40 à 52 de l'ordonnance n° 79-025 du 15 octobre 1979 portant statut de la Magistrature précisent
que tout avancement de grade d'un Magistrat ainsi que sa date d'effet doivent être examinés et décidés en Conseil Supérieur de la Magistrature
qui est souverain dans ses décisions ;
Que, si par ailleurs les intéressés s'étaient estimés lésés dans leur avancement, ils auraient dû attaquer la décision dudit Conseil qui les
aurait omis de la liste d'avancement ; que ne l'ayant pas fait dans le délai prévu par l'article 46 de l'ordonnance n° 79-025 précité, ils sont
forclos dans leur demande actuelle ; que de plus le sieur A X n'est en aucun cas habilité à prendre personnellement l'initiative
d'opérer la révision de leur situation personnelle sans invoquer des raisons pertinentes pour ce faire ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent à juger une question semblable et qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule
et même décision ;
Sur La récusation de la totalité des membres de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :
Considérant que si la récusation d'un ou plusieurs magistrats composant une juridiction est admise pour cause de suspicion légitime, il n'en
demeure pas moins que la récusation de toute une juridiction ne peut l'être pour la raison évidente que cela aboutirait à un demi de justice ce
qui est impensable dans un état de droit ;
Considérant, au surplus, que le Président, la Commissaire de la loi, ainsi que les Conseillers de la Chambre Administrative avaient tous
présentés leur démission du Syndicat avant même de statuer sur les requêtes et ce justement pour pouvoir juger en toute indépendance ;
Qu'il échet donc de rejeter cette exception soulevée in limine litis quand bien même les sieurs A X et B C ont intérêt au
maintien des actes litigieux et sont donc recevables à intervenir ;
Sur le défaut de qualité du Président du Syndicat des Magistrats de Madagascar :
Considérant que la partie défenderesse soutient qu'en l'absence d'une délibération prise en Assemblée Générale des Syndiqués le Président ne
peut valablement représenter ceux-ci en justice ;
Mais considérant que l'article 4 du statut du Syndicat des Magistrats de Madagascar stipule que " le Président est le porte-parole du Syndicat¿
¿il peut le cas échéant ester en justice¿ " ;
Que de ceci il ne résulte nulle part que le Président ait besoin d'un mandat de l'Assemblée Générale pour agir en justice au nom du Syndicat ;
Considérant par ailleurs que, dans le cas d'espèce, ce sont les conditions d'avancement de grade en sein même du corps de la Magistrature ainsi
que le statut de la magistrature qui sont en cause, qu'ainsi l'intérêt collectif est bel et bien concerné car des avantages octroyés indûment à
certains membres lèsent la totalité du corps dans le système d'avancement de grade prévu par les statuts successifs de la magistrature ;
Sur le fond :
Considérant que les articles 40 à 52 de l'ordonnance n° 79-025 du 15 octobre 1979 portant statut de la magistrature précisent que tout
avancement d'un Magistrat à un grade ainsi que la date d'effet de celui-ci doivent impérativement être examinés en Conseil Supérieur de la
Magistrature, celui-ci étant souverain dans ses décisions ;
Considérant qu'il appert du dossier administratif des intéressés qu'ils avaient en temps et lieu bénéficiés des avancements jusques y compris
au 1er grade ; que s'ils s'étaient estimés lésés ils leur appartenaient alors de contester la date d'effet de ces avancements de grade auprès
du Conseil Supérieur de la magistrature, qu'ils sont dorénavant forclos à remettre en cause la régularité de ceux-là, alors surtout qu'aucun
fait de nature à permettre la révision des situations ainsi acquises ne figurent sur les actes attaqués, étant entendu que seuls les décrets n°
79-284 du 16 octobre 1979 et n° 79-025 du 25 octobre 1979 sont visés ;
Considérant qu'il convient de relever que la proposition du Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, est portée expressément sur les décrets
contestés alors que le Ministre lui-même déclare dans une pièce des dossiers que le Secrétaire Général avait agi à l'insu de ladite autorité
administrative ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que les actes attaqués sont irréguliers et doivent être annulés ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les requêtes n°s 81 et 83/85-Adm du Syndicat des Magistrats de Madagascar sont jointes ;
Article 2.- Les décrets n° 95-353 du 9 mai 1995 et n° 95-445 du 21 juin 1995 sont annulés ;
Article 3.- Les interventions des sieurs A X et B C sont rejetées ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/95-ADM;83/95-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : Syndicat des Magistrats de Madagascar
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;81.95.adm ?
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