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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°74/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 74/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ad

, domicilié à Aa Ae, ayant pour Conseil Maîtres Af A et H.P.R.
RAZAFINDRAIBE, Avocats a...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ad, domicilié à Aa Ae, ayant pour Conseil Maîtres Af A et H.P.R.
RAZAFINDRAIBE, Avocats au Barreau de Madagascar, 20 rue, Ac B, Antananarivo, en l'étude desquels il élit domicile, ladite
requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 juin 1994 sous le n° 74/94-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 125-MPCA/DG/ du 13 mai 1994 du Ministre de la Promotion du Commerce et de l'Artisanat portant
déchéance de l'intéressé de sa qualité de membre consulaire de la Chambre de Commerce ainsi que son inéligibilité dans toutes les Chambres de
Commerce de Madagascar ;
2°) surseoir, avant décision au fond, l'exécution de ladite lettre ;
Vu l'arrêt n° 70 du 20 juillet 1994 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême prononçant le sursis à l'exécution de la lettre n°
125-MPCA/DG du 13 mai 1994 du Ministre de la Promotion du Commerce et de l'Artisanat ;
Vu l'acte attaquée ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab Ad, ayant pour conseil Maîtres RANDRANTO et RAZAFINDRAINIBE demande qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 125-MPCA/DG/ du 13 mai 1994 du Ministre de la Promotion du Commerce et de l'Artisanat portant
déchéance de l'intéressé de sa qualité de membre consulaire de la Chambre de Commerce ainsi que son inéligibilité dans toutes les Chambres de
Commerce de Madagascar ;
2°) Surseoir, avant décision au fond, l'exécution de ladite lettre ;
Considérant que le sieur Ab Ad est Vice-Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Tuléar ; qu'il a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de Tuléar pour abus de confiance, puis condamné, après appel à 2 ans
d'emprisonnement ferme par la Cour d'Appel d'Antananarivo, suivant arrêt n° 1337 du 15 septembre 1992 ; qu'il s'est pourvu en cassation à
l'encontre de cette décision de la Cour d'Appel ; qu'au vu de l'arrêt n° 1337 de la Cour d'Appel précité, le Ministre de la Promotion du
Commerce et de l'Artisanat a pris la décision n° 125-MPCA/DG du 13 mai 1994 présentement attaquée ;
Considérant que l'arrêt n° 1337 de la Cour d'Appel sus-cité étant frappé de pourvoi en cassation, n'est pas encore définitif, et qu'aux termes
de l'article 97 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, le recours en cassation est suspensif en matière pénale ;
Considérant, en tout état de cause, que par arrêt n° 74 du 01 août 1995, la Formation de Contrôle de la Cour Suprême, a cassé l'arrêt n° 1337
sus-mentionné avec renvoi devant la Cour d'Appel de Fianarantsoa ; qu'ainsi, ledit arrêt n° 1337 ne peut plus servir de base légale à la prise
d'une quelconque décision tirée de l'application des dispositions de l'article 39 de l'arrêté n° 14-C.G du 08 janvier 1959 ;
Considérant de tout ce qui précède, que la lettre n° 125-MPCA/DG du 13 mai 1994 du Ministre de la Promotion de l'industrie et de l'Artisanat
encourt l'annulation pour manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la lettre n° 125-MPCA/DG du 13 mai 1994 du Ministre de la Promotion de l'Industrie et de l'Artisanat est annulée
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. Le Ministre de la Promotion du Commerce et de l'Artisanat, le Président de la
Chambre de Commerce de Tuléar, le trésorier Principal de Tuléar, et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/94-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : VICTOR GASTON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;74.94.adm ?
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