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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°120/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 120/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Di

recteur Général de l'Institut de la Vanille de Madagascar, ayant pour conseil Maître
Vi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Directeur Général de l'Institut de la Vanille de Madagascar, ayant pour conseil Maître
Victor RAJAONARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, villa 124 Ad Ab Ac, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Novembre 1996 sous le n° 120/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir le décret n° 96.817 du 4 Septembre 1996 du Président de la République et ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation et le sursis à l'exécution du Décret n° 96-817 du 4 septembre 1996 par lequel le
Président de la République a abrogé le décret n° 95-099 du 31 janvier 1995 portant nomination de l'intéressé au poste de Directeur Général de
l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA) par le moyen que ledit décret a été pris par le Président de la République après son empêchement ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif : "le recours au tribunal administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est
autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionne" ;
Considérant que la juridiction de céans ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative contestée que si, d'une part un
au moins des moyens présentés paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision et, d'autre
part le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de ladite décision s'avère difficilement réparable en argent ; que ces deux
conditions s'apprécient cumulativement ;
Considérant que dans le cas d'espèce, les préjudices dont se prévaut le sieur A Aa et tirés essentiellement de conséquences
qu'entraînerait l'exécution du décret attaqué sur le Document Cadre de Politique Economique (D.C.P.E.) et sur les financements accordés par les
bailleurs de fonds à l'IVAMA, lesquels ne sont pas de préjudices personnels, ne peuvent être regardés comme répondant à la condition
susmentionnée ; que par ailleurs, le poste de Directeur Général est un poste relevant de hauts emplois de l'Etat, donc, essentiellement à la
discrétion du Gouvernement qui, pour simple motif d'opportunité, peut le révoquer à tout moment ;
que du régime sus-spécifié des hauts emplois de l'Etat auquel est soumis le poste du Directeur Général, il résulte que le préjudice qui
résulterait pour le requérant de l'exécution du décret querellé ne peut présenter un caractère de nature à justifier le sursis à son exécution
; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition sus-rappelée et tenant au caractère sérieux du moyen présenté,
la demande ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La demande susvisée du sieur A Aa tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du décret n° 96-817 du 4 septembre
1996 est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/96-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : RABIMA Célestin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;120.96.adm ?
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