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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°11/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 11/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac,

Adjoint d'Administration Académique retraité, demeurant au Lot 11 C 30 Aa
Ad ; ladite ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, Adjoint d'Administration Académique retraité, demeurant au Lot 11 C 30 Aa
Ad ; ladite requête enregistrée le 2 Février 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 11/96-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les deux ordres de recette n° 208 et n° 555 émis à son encontre à la date du 5 Mai 1993 et du 15
Juillet 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ac, Adjoint d'Administration Académique retraité, sollicite l'annulation des deux ordres de
recette enregistrés sous les n° 208 et 555, émis à son encontre à la date du 5 Mai et du 15 Juillet 1993 ;
qu'il invoque la responsabilité de l'Administration par suite d'erreur commise par le Service de la Solde ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes Administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'actes attaqués ont été émis à la date du 5 mai 1993 et 15 Juillet 1993, la requête par contre, n'a été déposée
que le 2 Février 1996 ; qu'un délai de 3 ans s'est écoulé avant que le requérant se soit décidé à saisir la Cour de céans ;
Considérant que le délai de recours légal de 3 mois cité ci-dessus n'étant pas respecté, la requête est irrecevable pour forclusion et encourt
dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier.- La requête sus-visée du sieur A Ac Ab est rejetée pour forclusion ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Epédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/96-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY David
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;11.96.adm ?
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