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22/01/1997 | MADAGASCAR | N°118/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1997, 118/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, sa

ge-femme, domiciliée au sous-sol de l'Immeuble Ae Aa Ab,
ladite requête enregistrée au ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, sage-femme, domiciliée au sous-sol de l'Immeuble Ae Aa Ab,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour le 8 novembre 1996 sous le n° 118/96-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°- annuler pour excès de pouvoir la décision n° 142-MFB/SG/DGD/DU du 7 août 1995 portant retrait d'un logement administrative ;
2°- en surseoir à l'exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ac, sage-femme, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n° 142-MFB/SG/DGD/DU
du 7 août 1995 par laquelle le Président de la Commission d' Attribution des logements administratifs lui a retiré le logement au sous-sol de
l'Immeuble Mollaret sis à Aa ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par lettre n° 1385-SEBE/DGD/3/SBMA du
1er août 1996 par laquelle le Directeur de la Logistique lui a demandé de libérer le logement litigieux ; que dès le 20 août 1996 elle a
adressé à ladite autorité une lettre lui demandant de revenir sur sa décision ; que cette lettre formulée dans le délai de recours contentieux
a pour effet de conserver ledit délai ; que la réponse expresse en date du 31 octobre 1996 rejetant la demande précitée et intervenue également
dans le délai de recours n'a pas un caractère confirmatif ; que dès lors, la requête déposée au greffe le 8 novembre 1996 n' est pas tardive et
par suite recevable ;
SUR LE SURSIS :
Considérant que la décision de retrait de logement contestée en tant qu'acte individuel n' est opposable à la dame A Ac que
le 1er août 1996, date de sa notification ; qu'à cette date, la décision n° 393/95 du 6 juin 1995 portant affectation de l'intéressée à la
Délégation Régionale de la CNAPS à Ad, qui n'a d'ailleurs reçu aucune exécution puisqu'elle n'a pas rejoint son nouveau poste à Ad et
sur laquelle a été uniquement fondée la décision querellée, a déjà été rapportée par celle n° 561/96 du 11 juillet 1996 ; qu'ainsi le moyen
énoncé par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision paraît, en l'état actuel de
l'instruction, sérieux ;
Considérant ensuite que le préjudice qui résulterait pour la dame RAVAOSOLOLALAO de l'exécution de la décision attaquée s'avère difficilement
réparable en argent eu égard aux difficultés pour se reloger dans la Capitale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire d'ordonner
le sursis à exécution de ladite décision ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1er : est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 142-MFB/SG/DGD/DU du 7 août 1995 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de
l'affaire ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 118/96-ADM
Date de la décision : 22/01/1997

Parties
Demandeurs : RAVAOSOLOLALAO Chimène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-01-22;118.96.adm ?
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