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13/12/1995 | MADAGASCAR | N°58/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 1995, 58/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab Ac,

ex-employée au Réseau National des Chemins de Fer Aa, ladite requête
enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab Ac, ex-employée au Réseau National des Chemins de Fer Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 juillet 1995 sous le N° 58/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision N° 323 du 22 avril 1993 du Directeur Général de la Société d'Etat Réseau National des Chemins de Fer Aa la
considérant démissionnaire d'office de son emploi ainsi que la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant au rappel de son
traitement à compter du mois de mars 1993, rétablir tous ses droits en tant qu'employée au RNCFM ;
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Considérant que la Dame A Ab Ac sollicite de la Cour l'annulation de la décision N° 323 du 22 avril 1993 du Directeur
Général de la Société d'Etat Réseau National des Chemins de Fer Aa ainsi que de la décision implicite de rejet opposé à sa demande
tendant au rappel de son traitement à compter du mois de mars 1993 ; qu'elle sollicite également le rétablissement de tous ses droits en tant
qu'employée au RNCFM ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il résulte de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance 60-048 toujours en vigueur que " Le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a reçu en mains propres la décision attaquée,
précédemment affichée, le 27 avril 1993 ; que la requête a été déposée le 31 juillet 1995 ; qu'il échet, dès lors, de la rejeter pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête de Dame A Ab Ac est rejetée pour tardiveté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du Réseau National des Chemin de Fer Aa et à la
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/95-ADM
Date de la décision : 13/12/1995

Parties
Demandeurs : RASOLOARINIVO Céline Eudoxie
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-12-13;58.95.adm ?
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