La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | MADAGASCAR | N°52/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 1995, 52/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Professeurs A

grégés de Médecine promotion 79, 81 etc ¿, ladite requête est enregistrée au greffe de l...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Professeurs Agrégés de Médecine promotion 79, 81 etc ¿, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 9 juillet 1992 sous le N° 52/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder une réhabilitation
tant morale que matérielle de leur situation administrative en prenant en considération ces cas d'injustice flagrante jamais vus dans le monde
entier ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que les Professeurs Agrégés de Médecine promotion 79, 81 etc ¿ demandent la réhabilitation morale et matérielle de leur situation
administrative par les moyens que la promotion au grade de Professeur titulaire a été effectuée d'une façon anarchique, sur les critères
incompréhensibles par le Ministère de l'Enseignement Supérieur dirigé par le sieur A Aa ;
Considérant que la présente requête est assimilable à un recours de plein contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, la juridiction de céans ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision administrative sauf en matière
de travaux publics ;
Considérant que dans le cas de l'espèce ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, l'Administration n'a refusé ni explicitement ni
implicitement - du moins au moment du dépôt de la présente requête - à la demande de réhabilitation formulée par les requérants ; que dès lors
la présente requête ne peut être déclarée qu'irrecevable pour défaut de demande préalable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée des Professeurs Agrégés de Médecine est rejetée pour vice de forme ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des demandeurs ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Universités, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/92-ADM
Date de la décision : 13/12/1995

Parties
Demandeurs : PROFESSEURS AGREGES
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-12-13;52.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award