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13/12/1995 | MADAGASCAR | N°16/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 1995, 16/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ac

ex-officier de Police demeurant au lot IBM 14 ter Tsaralalàna et ayant pour Conseil
Maî...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa Ac ex-officier de Police demeurant au lot IBM 14 ter Tsaralalàna et ayant pour Conseil
Maître RAKOTNDRAINIBE Alexandre, Avocat à la Cour, 11 Rue Léon REALLON B.P 348 Antananarivo, 101, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N°
3176/91 en date du 27 mai 1991 du Ministre de l'Intérieur l'ayant révoqué de son emploi et des à compter de mai 1988 ;
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Considérant que le Sieur B Aa Ac, Officier de Police de 2ème classe, 3ème échelon, alors qu'il était en service à la Police
urbaine de Toamasina, fut placé sous mandat de dépôt le 25 avril 1988 pour avoir été poursuivi de vol de numéraires et de tentative de vol de
ciment ;
Que c'est ainsi il a été suspendu de ses fonctions suivant décision N° 80-DGPN/SAF.1 du 7 juin 1988 ;
Que renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, l'intéressée a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 mais d'emprisonnement
ferme suivant jugement N° 2026 et 2027-CO du 25 octobre 1988 mais frappés d'appel ;
Que, par arrêté N° 3176/91 du 27 mai 1991 du Ministre de l'Intérieur, le Sieur B fut révoqué de son emploi sans suppression des droits
éventuels à pension pour absence irrégulières, suspicion de malhonnêteté et actes incompatibles avec ses fonctions ;
Considérant que, par requête enregistrée le 2 mars 1992, il sollicite l'annulation de l'arrêté précité et par suit, demande sa réintégration et
le paiement de ses soldes à compter du mois de mai 1988 en se prévalant de la violation de l'article 39 de l'ordonnance N° 81-013 du 11 avril
1981 et du caractère suspensif de l'appel interjeté contre les jugements l'ayant condamné aux peines sus-visées ;
SUR LA LAGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE :
Considérant que pour demander l'annulation de l'acte querellé, le requérant fait valoir le caractère suspensif de l'appel interjeté à
l'encontre des jugements l'ayant condamné ;
Considérant que ledit appel a abouti non pas à la relaxe pure et simple mais seulement à la prescription de l'action publique selon les arrêts
Nos 305 du 15 mars 1874 et du 11 octobre 1994, ce qui n'exclut en rien l'existence de faute professionnelle ;
Qu'en effet, il ressort du compulsoire du dossier disciplinaire de l'intéressé et de l'instruction que les griefs à lui reprochés sont fondés
dans la mesure où il avait commis des maladresses caractérisées et des négligences graves dans le cas de la Dame Veuve BEUF Georges, devant
l'échec des opérations effectuées à l'égard de la Société MAMIASA et concernant l'achat d'effets vestimentaires au Sieur A
Ac Ab en ce que l'intéressé avait agi en dehors des heures ouvrables tout en omettant de faire un compte-rendu succinct des
interventions par lui exécutées à son Chef de Service, interventions paraissant revêtir un caractère d'importance et lorsqu'il avait fait des
tractations relatives à une affaire strictement privée dans le Commissariat et de surcroît le soir ; faits et gestes incompatibles avec ses
fonctions d'Agent de renseignement et pouvant dès lors donner lieu à une sanction disciplinaire ;
Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté N° 3176/91 du 27 mars 1991 a été pris à bon droit ;
SUR LA REINTEGRATION ET LA DEMANDE DE RAPPEL DE SOLDE
Considérant qu'au soutien de sa requête, le Sieur B en prévaut des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance N° 81.013 du 11 avril
1981 dans sa demande préalable du 20 juin 1981 ;
Que faute de réponse, il aurait dû demander l'annulation du refus implicite de l'Administration au plus tard le 22 janvier 1990 en égard aux
prescriptions édictées par l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant que, de tout ce qui précède, ce chef de demande est présenté tardivement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur B Aa Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/92-ADM
Date de la décision : 13/12/1995

Parties
Demandeurs : RAZAKAZO Jean Richard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-12-13;16.92.adm ?
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