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13/12/1995 | MADAGASCAR | N°126/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 1995, 126/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Délégation G

énérale du Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques (DGGP) représentée par s...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques (DGGP) représentée par son
Directeur élisant domicile … l'étude de son Conseil, Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat à la Cour au 9, rue Ad Ab Ac
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 août 1994 sous le N° 80/92-ADM et
tendant à faire opposition à l'arrêt N° 66 du 13 juillet 1994 de la Cour de céans ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que par requête enregistrée le 29 août 1994, la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme du Secteur des Entreprises
Publiques (DGGP) représentée par son Directeur et ayant pour Conseil Maître ANDRIAMADISON fait opposition à l'arrêt N° 66 du 13 juillet 1994
qui a annulé l'adjudication effectuée le 21 juillet 1992 par la DGGP au profit de la Société ROGER de la rizerie d'Amparafaravola ayant
appartenu à l'ex-SOMALAC ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 alinéa 1 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 " Les arrêts non contradictoires du Tribunal
Administratif en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est
faite à la partie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt dont s'agit a été notifié régulièrement à la requérante le 19 juillet 1994 ;
Qu'en application des dispositions ci-énoncées la présente requête en opposition est irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée de la DGGP est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la DGGP (Maître ANDRIAMADISON) et au Groupe RAMAHANDRY ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 126/94-ADM
Date de la décision : 13/12/1995

Parties
Demandeurs : DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT A LA PRIVATISATION
Défendeurs : ARRET N° 66 DU 13/07/94

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-12-13;126.94.adm ?
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