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29/11/1995 | MADAGASCAR | N°113/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 novembre 1995, 113/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ay

ant pour Conseil Maître Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar
B.P. 21...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar
B.P. 217, Immeuble " Jeune Afrique ", Lot V.E 49 Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 23 décembre 1993 sous le N° 113/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision en date du 9 décembre
1993 de la Commission d'Agrément ayant refusé la rétractation d'une première décision qui ne l'a pas admis en qualité d'Expert-Comptable et
Financier, faute de diplôme et d'expérience professionnelles ;
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Considérant que le Sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1993 de la Commission d'agrément de
candidature pour les Experts comptables et financiers ayant refusé la rétractation d'une première d'une première décision qui ne l'a pas admis
en qualité d'Expert comptable et financier ;
Considérant que cette décision a été prise par ladite Commission " Faute de diplôme et d'expériences professionnelles exigés par l'Ordonnance
N°92-047 en date du 05 novembre 1992 " ;
Considérant l'article 79 1) de l'ordonnance N° 92-047 stipule " Soit les conditions suivantes au 1er janvier 1992 :
a) Justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de second Cycle Comptables, Financières, de Gestion, de Droit et
d'Economie ou d'une équivalence reconnue par la Commission d'Agrément prévue à l'article 82.
b) Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins huit (8) ans dont cinq (5) ans au minimum dans le cabinet d'un expert-comptable et
financier Malgache membre de l'Ordre ou dans un organisme habilité réglementairement à exercer la profession comptable, à la hiérarchie duquel
le candidat a appartenu pendant au moins deux ans au niveau le plus élevé " ;
Considérant, en ce qui concerne le diplôme, que le requérant, après le premier refus de la Commission avait versé à son dossier un diplôme de
l'Ecole Nationale des Impôts établi à Clermont-Ferrand le 05 janvier 1990 pour la promotion 1962-64 ; que cette Ecole n'est autre que l'Ecole
Nationale des Impôts de Paris, délocalisée, d'après l'attestation produite par l'Ambassade de France en date du 14 novembre 1995, que la
diplôme délivré par ladite Ecole a été reconnu équivalent au D.E.A (Catégorie VIII) par le décret N° 79-363 en date du 22 décembre 1979 ; qu'au
surplus, ce même diplôme a été reconnu par la Commission elle-même dans le cas du Sieur Rabetaliana Jules qui a été admis comme
Expert-Comptable et Financier par sa décision en date du 26 juillet 1993 ;
Considérant, en ce qui concerne l'expérience professionnelle, qu'il ressort de l'attestation de M. Ac B, Expert-Comptable, membre de
l'Ordre, que le requérant a été recruté par ses soins en 1974 en qualité d'Adjoint et a ainsi participé à des travaux de comptabilité et de
révision comptable dans toutes les Sociétés dont il est lui-même le Commissaire aux Comptes ;
Considérant, que de tout ce qui précède, le Sieur A Aa remplit les conditions exigées par l'Ordonnance N° 92-047 tant du
point de vue diplôme que du point de vue expérience professionnelle ; que la Commission a, dès lors, fait une erreur manifeste d'appréciation
en refusant l'admission du requérant en tant qu'Expert comptable et financier ;
Considérant, dès lors, que, la décision attaquée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision en date du 9 décembre 1993 de la Commission d'agrément de candidature pour les Expert Comptables et Financiers est
annulée en ce qui concerne le Sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Malle le Président de la Commission d'agrément de candidature pour les Experts
Comptables et Financier et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/93-ADM
Date de la décision : 29/11/1995

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANANTSOA Arthur
Défendeurs : CONDIDATURE POUR LES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-11-29;113.93.adm ?
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