La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | MADAGASCAR | N°66/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 novembre 1995, 66/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Marceau

Behaja BASIRO, Magistrat du 4ème grade, 2ème échelon, demeurant LOGEGO N° F 2 Cité Grand...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Marceau Behaja BASIRO, Magistrat du 4ème grade, 2ème échelon, demeurant LOGEGO N° F 2 Cité Grand Pavois,
Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 septembre 1993 sous le N° 66/93-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler partiellement, en ce qui le concerne les décrets N° 90-233 du 12 juin 1990 constatant l'élection par l'Assemblée Nationale
Populaire des Magistrats devant siéger à la Formation de Contrôle de la Cour Suprême, et N° 90/670 du 27 décembre 1990 portant nomination de
Conseillers à ladite Formation ;
2°) Le rétablir dans sa situation de Magistrat en rappelant ses soldes depuis septembre 1991, ainsi que ses droits normaux à l'avancement ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le Sieur BASIRO Behaja Marceau, Magistrat, demande qu'il plaise à la cour :
1°) Annuler partiellement, en ce qui concerne, les décret N° 90-233 du 12 juin 1990 constant l'élection par l'Assemblée Nationale Populaire des
Magistrats devant siéger à la Formation de Contrôle de la Cour Suprême, et N° 90-670 du 27 décembre 1990 portant nomination de Conseillers à
ladite Formation ;
2°) Le rétablir dans sa situation de Magistrat avec rappel de soldes depuis septembre 1991 et les droits normaux à l'avancement ;
Considérant que par lettre en date du 17 novembre 1995, le requérant déclare avoir obtenu satisfaction de l'Administration ; qu'ainsi la
requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée du sieur BASIRO Behaja Marceau ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise du Présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/93-ADM
Date de la décision : 22/11/1995

Parties
Demandeurs : BASIRO Behaja Marceau
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-11-22;66.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award