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15/11/1995 | MADAGASCAR | N°18/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 1995, 18/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ab

demeurant au lot III C 110 A Mahamasina Est Antananarivo, ladite requête
enregistrée au...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ab demeurant au lot III C 110 A Mahamasina Est Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 février 1995 sous le N° 18/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour ordonner le Réseau National des Chemins de Fer Aa à lui payer sa pension de retraite et le salaire de Chef de train pour la période
du 17 août 1988 au 14 octobre 1993 et le condamner à des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et pécuniaire subis courant à
partir du 25 novembre 1993 date de suspension de ses fonctions ;
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Considérant que le sieur A Ac Ab a été recruté par le Réseau National des Chemins de Fer Aa en 1975 pour être
conducteur de train ;
Que suivant décision N° 1035 du 17 août 1988, il a été nommé Chef de train et exercé effectivement ladite fonction mais sans bénéficier des
avantages y afférents ;
Qu'entre-temps, l'intéressé a été contraint d'exercer cumulativement comme mécanicien ;
Considérant que durant l'exercice de ses fonctions le Sieur A a été poursuivi en justice pour complicité de vol et condamné par le
jugement N° 1293-C du 22 octobre 1993 devenu définitif faute d'appel ; que consécutivement à cette condamnation, il fut révoqué de son emploi
avec suppression des droits à pension suivant décision N° 1803/94 du 28 octobre 1994 et ce, sans consultation du Conseil de discipline ;
Considérant que, par requête enregistrée le 27 février 1995, il demande la condamnation du R.N.C.F.M. à lui payer sa pension de retraite, le
salaire de Chef de train pour la période du 17 août 1988 au 14 octobre 1994 et des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et
pécuniaire subis à partir du 25 novembre 1994 date de sa suspension de fonction ;
Sur le premier chef de demande :
Considérant que le paiement de la pension de retraite au requérant suppose l'annulation de la décision de révocation avec suppression des
droits acquis à pension ;
Que cependant la décision N° 803/94 du 28 octobre 1994 est devenue intangible en ce qu'elle n'a pas été demandée en annulation dans les délais
de 3 mois prévus par l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 alors qu'elle avait été notifiée à l'intéressé le 7
novembre 1994 et aurait dû être attaquée au plus tard le 9 février 1995 ;
Sur les deuxième et troisième chefs de demande :
Considérant que ces 2 demandes sont relatives au paiement d'une certaine somme d'argent et qu'elles rentrent ainsi dans la catégorie du plain
contentieux ;
Mais considérant qu'elles s'avèrent irrecevables dans la mesure où lesdites demandes n'ont pas été précédées de la demande préalable auprès du
R.N.C.F.M. tel que l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance précitée ;
Que dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Ac Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/95-ADM
Date de la décision : 15/11/1995

Parties
Demandeurs : RAMANOELINA Gabriel Addol
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-11-15;18.95.adm ?
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