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15/11/1995 | MADAGASCAR | N°116/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 1995, 116/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ad,

employé de service à l'Atelier Télégraphe-Téléphone, Alarobia, ladite
requête enregist...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ad, employé de service à l'Atelier Télégraphe-Téléphone, Alarobia, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 116/94-ADM le 29 août 1994, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus opposé à sa demande de dédommagement présentée le 7 avril 1992 au Ministre des Postes et Télécommunication
alors que l'accident qui lui est arrivé le fut pendant qu'il effectuait son service le 27 décembre 1988 à Antsohihy ;
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Considérant que le Sieur A Aa Ad, employé de service à l'Atelier Télégraphe-Téléphone à Ab Ac, demande
l'annulation de refus opposé par l'Etat Malagasy à sa demande de dédommagement présenté le 7 avril 1992 au Ministre des Postes et
Télécommunication alors que l'accident dont il a été victime est survenu à l'occasion du service le 27 décembre 1988, qu'il en a fixé le
montant réclamé à 80.000.000 Fmg dans un second mémoire en date du 29 mai 1995 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la décision attaquée fut portée par lettre du 4 juin 1992 transmise à l'intéressé le 13 juillet 1992 par correspondance N°
2186-MPTT/DAG/SRH/PERS, que celle-ci ne portait pas refus mais conditionnait l'octroi de dommages à la parution d'un texte en cours de
préparation, que dès lors le contentieux n'est pas lié et par suite à la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Aa Ad est irrecevable en l'état ;
Article 2 : L'Etat supportera les dépens au égard aux circonstances de l'espèce ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, des Postes et Télécommunications, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/94-ADM
Date de la décision : 15/11/1995

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAMANITRA Florent Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-11-15;116.94.adm ?
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