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15/11/1995 | MADAGASCAR | N°112/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 1995, 112/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Aa A, ay

ant pour Conseil Mr Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, B.P. 217,
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Aa A, ayant pour Conseil Mr Edmond RAMANGAHARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, B.P. 217,
Immeuble " Jeune Afrique ", lot V.E 49 Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 23 décembre 1993 sous le N° 112/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision en date du 9 décembre 1993 de la
Commission d'Agrément de Candidature pour les Expert Comptables et Financiers lui refusant la rétractation d'une première décision qui ne l'a
pas admis en qualité d'Expert Comptable et Financier, faute d'expériences professionnelles ;
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Considérant que la candidature du Sieur Aa A a été rejetée par la Commission d'Agrément " Faute d'expériences professionnelles exigées
par l'ordonnance N° 92-047 en date du 5 novembre 1992 " ;
Considérant que l'article 79 de l'ordonnance N° 92-047 stipule en son 1°b) " Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins huit (8) ans
dont cinq (5) au minimum dans le cabinet d'un expert comptable et financier Malgache membre de l'ordre ou dans un organisme habilité
réglementairement à exercer la profession comptable consacrés à des travaux de comptabilité et de révision comptable, à la hiérarchie duquel le
candidat a appartenu pendant au moins deux ans au niveau le plus élevé " ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation produite par M. Ad Ac, Expert Comptable et Financier, membre de l'Ordre, que le requérant a
exercé dans son cabinet au titre d'adjoint à partir de 1978 et s'est livré depuis à des travaux de comptabilité ; que la matérialité de ces
travaux se trouve établie par les différentes attestations des Société où il a exercé pendant plusieurs années, en tout cas plus que le nombre
d'années exigé par les textes ;
Considérant, dès lors, qu'il est incontestable que le Sieur Aa A remplit les conditions quant à l'expérience professionnelle prévue
par l'article 79 1°b) de l'ordonnance N° 92-047 ; que la Commission d'Agrément a par conséquent, commis une erreur d'appréciation manifeste sur
le cas du requérant ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la décision attaquée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La décision en date du 9 décembre 1993 de la Commission d'Agrément de Candidature pour les Experts Comptables concernant le Sieur
Aa A est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Président de la Commission d'Agrément de Candidature pour les Experts
Comptables et Financiers et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 112/93-ADM
Date de la décision : 15/11/1995

Parties
Demandeurs : GERARD CATEIN
Défendeurs : COMMISSION D'AGREMENT DE CANDIDATURE POUR LES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-11-15;112.93.adm ?
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