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25/10/1995 | MADAGASCAR | N°2/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 octobre 1995, 2/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur C Aa, As

sistant d'Administration au service des bureaux du Fivondronampokontany de Besalampy,
l...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur C Aa, Assistant d'Administration au service des bureaux du Fivondronampokontany de Besalampy,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 janvier 1990 sous le N° 2/90-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le bordereau d'envoi N° 010290-MI/SGI/PERS/INF/PE du 20 novembre 1989 du Ministère de
l'Intérieur qui a rejeté sa demande d'allocations familiales et fixer la date à partir de laquelle le droit aux allocations familiales prend
effet pour chacun de ses enfant ;
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Considérant qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit N° 15 du 17 avril 1991 rendu par la Cour de céans qui a posé en question préjudicielle le
fait de savoir si les actes de naissance des enfants B Ab Ac et A C Aa a par requête en date du juin
1991 sollicité la Section du Tribunal de Maevatanàna de déclarer valable et valant reconnaissance les actes N° 50 au nom de B
Ab et Aimée et 191 au nom de A C Aa ; de déclarer valable et régulier l'acte de naissance de l'enfant ANDRIANIFELANA
Mireille Eva, acte N° 249 du 13 septembre 1988 ;
Que par jugement N° 8 du 3 mars 1992, la juridiction de Maevatanàna a statué que le problème ne concernant pas l'acte N° 249 du 13 septembre
1988 ; que les actes de naissance N° 50 du 7 février 1984 et 191 du 12 décembre 1986 ne valent pas légalement actes de reconnaissance à défaut
d'un acte de naissance distinct fait en bonne et due forme ;
Considérant que non satisfait par un tel verdict, le Sieur C Aa a interjeté appel contre ledit jugement ; que la Cour d'Appel ainsi
saisie a, par arrêt N° 1907 du 17 octobre 1994, infirme le jugement entrepris en déclarant les actes de naissance contestée valant légalement
comme actes de reconnaissance ;
Considérant que, dans ces conditions, le bordereau d'envoi N° 010292-MI/SGI/PERS/INF/PE en date du 20 novembre 1989 du Ministère de l'Intérieur
qui a rejeté la demande d'allocation familiales du requérant est entaché d'illégalité et en court de ce fait l'annulation avec toutes les
conséquences de droit qui en découlent ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le bordereau d'envoi N° 010-292-MI/SGI/PERS/INF/PE du 20 novembre 1989 du Ministère de l'Intérieur est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition : Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/90-ADM
Date de la décision : 25/10/1995

Parties
Demandeurs : RAZANAKA Marcel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-25;2.90.adm ?
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