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18/10/1995 | MADAGASCAR | N°95/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 1995, 95/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa de

Gonzague, Percepteur Principal d'Antananarivo Avaradrano, ladite requête enregistrée au ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa de Gonzague, Percepteur Principal d'Antananarivo Avaradrano, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 juillet 1994 sous le N° 95/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 22.621.423 Fmg versée à tort, selon lui ; à la Caisse de l'Etat le 1er février 1989 ;
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Considérant que le Sieur A Aa de Gonzague sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la sommer de 2.621.423
Fmg correspondant à un versement qu'il a opéré à tort à la Caisse Publique ;
Considérant que en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, dans le recours de plein contentieux, sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant qu'il résulte, des pièces du dossier que, le 2 août 1994, le requérant a adressé au Directeur du Budget une lettre sollicitant le
remboursement de la somme sus-indiquée ; qu'une telle lettre formulée après la dépôt de la requête introductive d'instance ne saurait être
considérée comme une demande préalable pouvant lier le contentieux au sens de l'article 4 de l'ordonnance sus-visée ; que dès lors la demande
du sieur A Aa de Gonzague doit être déclaré irrecevable pour vice de forme ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du Sieur A Aa de Gonzague est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/94-ADM
Date de la décision : 18/10/1995

Parties
Demandeurs : RAKOTOELY Louis de Conzague
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-18;95.94.adm ?
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