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18/10/1995 | MADAGASCAR | N°59/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 1995, 59/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab, Adj

ointe d'Administration, demeurant au logement 132 cité Aa ; ladite
requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab, Adjointe d'Administration, demeurant au logement 132 cité Aa ; ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 août 1995, sous le N° 59/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour ;
1°) Annuler le décision N° 44-MFB/SG/DGD-03 du 3 avril 1995 du Directeur de la Logistique qui attribué le logement N° 32, évoqué ci-dessus à la
Dame RAZAFINTSOA Alice ;
2°) Ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
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Considérant que la Dame A Ab, Adjointe d'Administration, demeurant au logement N° 32 cité Aa, sollicite l'annulation
et le sursis à exécution de la décision N° 44-MFB/DGD du 3 avril 1995 au Directeur de la Logistique qui a attribué le logement N° 32 évoqué
ci-dessus à la Dame RAZAFINTSOA Alice ;
Qu'elle fait valoir qu'elle à la priorité sur ledit logement et que sa solde est dérisoire ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution ne peut être ordonné que si le pouvoir s'appuie sur des moyens sérieux et que si l'exécution de la
décision attaquée est de nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, si l'exécution de la décision est susceptible de causer au requérante des préjudices difficilement irréparables en
argent, il paraît difficile d'admettre que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont sérieux ;
Considérant que les conditions d'octroi du sursis à exécution n'étant pas remplies, il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à
exécution ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée de la Dame RAHELIMALALA est rejetée en ce qui concerne le sursis à exécution de la décision N° 44-MFB/SG/DGD du
3 avril 1995 du Directeur de la Logistique ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Budget, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/95-ADM
Date de la décision : 18/10/1995

Parties
Demandeurs : RAHELIMALALA Pulchérie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-18;59.95.adm ?
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