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18/10/1995 | MADAGASCAR | N°33/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 1995, 33/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab

ex-Econome des Etablissement Scolaires, ladite requête est enregistrée au greffe de la
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab ex-Econome des Etablissement Scolaires, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 févier 1993 sous le N° 33/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N°
6992-FOP/AD.1 du 5 avril 991 l'ayant révoqué de sa fonction avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension ;
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Considérant que par requête enregistrée au greffe le 18 février 1993, le sieur A Aa Ab demande l'annulation de l'arrêté N°
6992-FOP/AD.1 du 5 avril 1991 le révoquant de sa fonction avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de leur
notification ;
Considérant d'une part que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait été notifiée de la décision litigieuse, il n'a pu
ignorer la mesure prise à son encontre dans la mesure où le paiement de sa solde a cessé depuis le mois de juillet 1991 ; que, d'autre part,
s'il y a eu les évènements de mai 1991, l'intéressé aurait du formé son recours en 1992 ; qu'ainsi le Représentant de l'Etat Malagasy est fondé
à soutenir que le sieur A Aa Ab est forclos et sa requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur A Aa Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances, le Ministre
de l'Education Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/93-ADM
Date de la décision : 18/10/1995

Parties
Demandeurs : VONGO Clause André
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-18;33.93.adm ?
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