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04/10/1995 | MADAGASCAR | N°85/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 octobre 1995, 85/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Parti Aa A, re

présenté par son Président National et son Secrétaire Général, faisant élection de
domi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Parti Aa A, représenté par son Président National et son Secrétaire Général, faisant élection de
domicile au B.P. 1305 - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 septembre 1995
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret N° 95.543 en date du 16 août 1995 pour violation des principes généraux du Droit et
d'une règle de procédure prévue par l'article 140 de la Constitution ;
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Considérant que le Parti Aa A, représenté par son Président National et son Secrétaire Général sollicite l'annulation du décret N°
95.543 en date du 16 août 1995 déterminant les conditions d'application de l'ordonnance modifiée N° 92.041 du 2 octobre 1992 portant Code
Electoral dans le cadre du Référendum du 17 septembre 1995 relatif à la révision de la Constitution ;
Considérant qu'au soutien de leur requête, le Président National et le Secrétaire Général de Parti RPSD invoquent notamment la violation d'une
règle de procédure prévue par l'article 140 de la Constitution ;
Considérant que l'article 113 de la Constitution Stipule " Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai de 1 mois pour saisir la Cour Constitutionnelle qui doit
statuer dans le délai de 1 mois " ;
Que, dès lors, la Cour de céans se doit de respecter cette prescription et surseoir à statuer pour renvoyer les requérants devant la Haute Cour
Constitutionnelle ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la procédure N° 85/95-ADM jusqu'à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité du décret N° 95.543 en date du 16 août 1995 ;
Article 2 : Le Parti Aa A dispose d'un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir la Haut Cour
Constitutionnelle ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/95-ADM
Date de la décision : 04/10/1995

Parties
Demandeurs : PARTI POLITIQUE RPSD
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-04;85.95.adm ?
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