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04/10/1995 | MADAGASCAR | N°80/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 octobre 1995, 80/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e pour le sieur A Yves par Maître RATSIMIHAH José Henri, avocat à la Cour, ladite requê...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée pour le sieur A Yves par Maître RATSIMIHAH José Henri, avocat à la Cour, ladite requête
enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 80-93 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler le refus d'autorisation de séjour emportant refus de son retour à Madagascar tout en spécifiant que le développement de la réclamation
sera produit dans un mémoire ampliatif ;
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Considérant que le sieur A Yves demande l'annulation du refus d'autorisation de séjour définitif emportant en conséquence refus de celle
de son retour à Madagascar en spécifiant dans sa requête qu'un mémoire ampliatif développera sa réclamation ;
Mais considérant que ledit mémoire ampliatif n'ayant été produit ni par le conseil du requérant ni par lui-même la présente réclamation encourt
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 précisant à la forme à revêtir par la requête pour être recevable ;
Qu'au surplus ne s'étant plus manifesté le requérant doit être tenu pour s'être désisté de sa réclamation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête sus visées du sieur A Yves ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant par Maître RATSIMIHAH José ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/93-ADM
Date de la décision : 04/10/1995

Parties
Demandeurs : VIRAPIN Yves
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-04;80.93.adm ?
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