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04/10/1995 | MADAGASCAR | N°183/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 octobre 1995, 183/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise " TR

AVAUX ET INFRASTRUCTURE DU SUD " (T.I.S) représentée par son Directeur, sis à Amboasary-...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise " TRAVAUX ET INFRASTRUCTURE DU SUD " (T.I.S) représentée par son Directeur, sis à Amboasary-Sud,
Ab et Aa dudit, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 décembre 1994 sous
le N° 183/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : Statuer sur la plainte formulée par ladite Entreprise contre le Directeur Provincial
de l'Education Nationale de Tuléar pour escroquerie, abus de confiance et spoliation de droit syndical ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que l'Entreprise " Travaux et Infrastructure du Sud " représentée par son Directeur, demande qu'il plaise à la Cour statuer sur la
plainte par elle formulée contre les Directeur Provincial de l'Education National de Tuléar pour escroquerie, abus de confiance et spoliation
de Droit Syndical
SUR LA COMPETENCE
Considérant que les faits de la cause exposés par l'Entreprise " T.I.S " tendent à faire juger des agissements répréhensibles du Directeur
Provincial de l'Education Nationale de Tuléar ; que ces agissements sont considérés par elle comme des actes constitutifs d'escroquerie, d'abus
de confiance et de spoliation de droit syndical et rien de plus ; que dès lors, la Cour de céans ne peut en connaître, s'agissant la matière de
faits ressortissants à la seule compétence du juge pénal ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de l'Entreprise T.I.S est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education Nationale, le Directeur Provincial de l'Education
Nationale de Tuléar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 183/94-ADM
Date de la décision : 04/10/1995

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE T.I.S (Travaux et Infrastructures du Sud)
Défendeurs : DIRECTION PROVINCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE TULEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-10-04;183.94.adm ?
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