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30/09/1995 | MADAGASCAR | N°08/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 septembre 1995, 08/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Heritiers du F

eu RAKOTOMALALA Jean Marie représentés par la Dame A Aa Ad, faisant
élection de domicil...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Heritiers du Feu RAKOTOMALALA Jean Marie représentés par la Dame A Aa Ad, faisant
élection de domicile au lot II.M. 35 M " VILLA ROSE ", Ac Ab ; la dite requête enregistrée le 19 janvier 1995 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 08/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 12/90.FAR/ANT/DOM du
1er août 1990 du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo portant annulation du titre de vente sous conditions résolutoires en
date du 3 février 1977d'un terrain urbain formant la propriété dite " VILLA HENINTSOA " TF N° 9663-P sise à Antsirabe-Nord dans le
fivondronampokontany d'Antsirabe-I accordé au Sieur RAKOTOMALALA Jean Marie ;
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Considérant que les Héritiers du feu RAKOTOMALALA Jean Marie représentés par Dame A Aa Ad sollicitent de la Cour
l'annulation de l'arrêté N° 12/90.FAR.ANT/DOM du 1er août 1990 par lequel Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo a annulé le
titre de vente sous conditions résolutoires en date du 3 février 1977 d'un terrain urbain formant la propriété dite " VILLA HENINTSOA " TF N°
9663.P sise à Antsirabe-Nord dans le Fivondronampokontany d'Antsirabe I, accordé à leur père RAKOTOMALALA Jean Marie ;
Qu'au soutien de leur requête, ils invoquent, ils invoquent l'incompétence de l'auteur de l'acte incriminé, la procédure non-contradictoire de
la constatation de mise en valeur, et l'inexactitude des faits relatés dans procès-verbal de constatation ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 1 de la loi N° 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, " Tout litige
soulevé soit par une Administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel
intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des Tribunaux civils ".
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'arrêté d'annulation du titre de vente du terrain sus-mentionné porte sur la
gestion du domaine privé dans le Fivondronampokotany d'Antsirabe I ;
Que dans ces conditions, le contentieux d'un tel acte relève de la seule compétence du juge judiciaire par application des dispositions de
l'article 68 de la loi N° 60-004 précitée ;
Qu'il échet de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée des héritiers de feu RAKOTOMALALA Jean Marie représentés par la Dame A Aa Ad est
rejetée pour incompétence
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Président de la
Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo et aux requérants


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/95-ADM
Date de la décision : 30/09/1995

Parties
Demandeurs : Heritiers du Feu RAKOTOMALALA Jean Marie
Défendeurs : FARITANY ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-09-30;08.95.adm ?
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