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20/09/1995 | MADAGASCAR | N°68/95-ADM;69/95-ADM;70/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 1995, 68/95-ADM, 69/95-ADM et 70/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes présentées p

ar la Dame RAVELONJANAHARY Colombe, Le Docteur A Aa et le Docteur C
Af respectivement g...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes présentées par la Dame RAVELONJANAHARY Colombe, Le Docteur A Aa et le Docteur C
Af respectivement gestionnaire, Chef de Service, et Médecin-Traitant à l'Hôpital et Dispensaire des Enfants-Tsaralalàna ; lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 août 1995 sous les N° 68/95-ADM ; 69/95-ADM ; et 70/95-ADM ; et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler les notes de services par lesquelles le Ministre de la Santé les a affectés à l'Hôpital Ac B et à
l'hôpital Sanatorium de Fenoarivo ;
2°) Ordonner le sursis à exécution de ces actes ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que, par trois requêtes distinctes enregistrées le 10 août 1995, la Dame RAVELONJANAHARY Colombe, le Docteur A Aa et
le Docteur C Af, respectivement gestionnaire, Chef de Service et Médecin-traitant à l'Hôpital et Dispensaire des
Enfants-Tsaralalàna, sollicitent l'annulation et le sursis à exécution des notes de services N° 1929/SAN et 1928/SAN en date du 21 juillet 1995
du Ministre de la Santé qui ont affecté d'une part la Dame RAVELONJANAHARY Colombe à l'Hôpital Ac Ae Ad et d'autre par
les Docteurs A Ab Aa et C Af à l'Hôpital Sanatorium de Fenoarivo ;
Qu'ils soutiennent que ces décisions d'affectation ont un caractère disciplinaire et leur causent des préjudices difficilement réparables en
argent ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les dossiers N° 68/95-ADM ; 69/95-ADM et 70/95-ADM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il échet de les joindre pour y
être statué par une seule et même décision ;
SUR LA SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'Ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, " Le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement
ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel " ;
Considérant que le sursis à exécution ne peut être ordonné que si la requête s'appuie sur des moyens sérieux et que si l'exécution de la
décision attaquée est de nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, si les moyens soulevés par les requérants paraissent sérieux, il est difficile d'admettre
par contre que l'exécution des actes attaqués leur causera des préjudices graves difficilement réparables en argent ;
Considérant que les conditions d'octroi de sursis à exécution évoquées ci-dessus n'étant pas remplies, il convient de rejeter leurs demandes de
sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes N° 68/95-ADM, 69/95-ADM, et 70/95-ADM sont jointes ;
Article 2 : Elles sont rejetées en ce qui concerne le sursis à exécution des notes de service N° 1929/SAN et 1928/SAN du Ministre de la Santé
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, et de la Population, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/95-ADM;69/95-ADM;70/95-ADM
Date de la décision : 20/09/1995

Parties
Demandeurs : RAVELONJANAHARY Colombe RAMANANORO Marie Angeline RAKOTONDRABE Henry
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-09-20;68.95.adm ?
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