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20/09/1995 | MADAGASCAR | N°61/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 1995, 61/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A Ac e

t B Aa demeurant à Ab, ayant pour Conseils Maîtres
Georges et Haja RAKOTOMANGA, Avocats ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A Ac et B Aa demeurant à Ab, ayant pour Conseils Maîtres
Georges et Haja RAKOTOMANGA, Avocats à la Cour, en l'Etude desquels élection de domicile est faits, lot IBG, 7 Bis Antaninarenina-Antananarivo
; ladite requête enregistrée le 27 avril 1994 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 61/94-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner la JIRO sy RANO MALAGASY (JIRAMA) à payer, à titre de réparation pour les préjudices moral et matériel subis,
la somme de 12.000.000 Fmg dont 7.000.000 Fmg aux époux et 1.000.000 Fmg à chacun des cinq collatéraux ;
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Considérant que les époux A Ac demeurant à Ambohimiandra-Antananarivo, sollicitent la condamnation de la société JIRO sy RANO
MALAGASY (JIRAMA) à leur payer la somme de 12.000.000 Fmg à titre de réparation des préjudices moral et matériel qu'ils ont subis à la suite du
décès par électrocution de leur fille âgée de dix ans ;
Qu'ils soutiennent que la JIRAMA a commis une faute de service en n'ayant pas ordonné à ses employés d'effectuer la réparation des fils coupés
ou la coupure momentanée du courant jusqu'à réparation de ces fils dans le secteur d'Ambohimiandra.
SUR LA RESPONSABILITE
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'électrocution dont la fille des requérants a été victime le samedi 5 février 1994 à
Ab est due à un fil coupé d'un poteau électrique, ensuite du cyclone Géralda ;
Considérant que l'examen des pièces du dossier ainsi que l'audition d'un des témoins révèlent que cet accident est imputable à la faute de la
JIRAMA ; qu'en effet, dans la soirée du 4 février 1994, la JIRAMA a été avisée de l'existence du fil coupé mais n'a pas procédé immédiatement à
sa réparation ou du moins effectué les mesures nécessaires pour prévenir les usagers de l'état défectueux de l'ouvrage ; qu'ainsi, la
responsabilité de la JIRAMA se trouve engagée de plein droit à l'égard des requérants ;
Mais, considérant que d'une part, la coupure du fil est intervevoie des ondes par les autorités administratives et que, d'autre part, les
parents de la victime, bien que connaissant la violence du cyclone Géralda et les dangers qu'il pouvait entraîner, ont commis l'imprudence de
laisser sortir leur entant ;
Que ces éléments sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de la JIRAMA ; que celle-ci peut être fixés à
50 % ;
SUR LE MONTANT DE LA REPARATION
Considérant qu'il n'est pas contesté que la mort prématurée de la petite fille a entraîné des préjudices moral et matériel à ses parents ;
Considérant toutefois que, en égard à l'âge de la victime, le préjudice matériel est moindre par rapport à la douleur morale qui affecte les
requérants ;
Que, des lors compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus effectué, il convient d'allouer aux requérants la somme de 3.000.000 Fmg à
titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La Société JIRO sy RANO MALAGASY est condamné à payer aux époux A Ac la somme de 3.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont compensés entre les parties ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la JIRAMA et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/94-ADM
Date de la décision : 20/09/1995

Parties
Demandeurs : EPOUX RAKOTOMANANA Charles
Défendeurs : JIRAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-09-20;61.94.adm ?
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