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06/09/1995 | MADAGASCAR | N°67/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 septembre 1995, 67/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, In

specteur des Contributions Indirectes retraité, demeurant à Mandroseza-Centre lot
V.Q. ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Inspecteur des Contributions Indirectes retraité, demeurant à Mandroseza-Centre lot
V.Q. 104 H Ter Aa ; ladite requête enregistrée le 18 mai 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N°
67/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement des indemnités de congé non pris d'un montant de
15.000.000 Fmg ;
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Considérant que le Sieur A Ab, Inspecteur des Contributions indirectes retraité sollicite de la Cour, la condamnation de l'Etat
Malagasy lui payer les indemnités de congé non pris d'un montant de 15.000.000 Fmg ;
Qu'il invoque d'une part la non jouissance de ses congés par suite des obligations et nécessités, et d'autre par l'application des dispositions
de l'article 61 de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 portant statut général des fonctionnaires ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le montant des indemnités réclamées par le requérant n'a pas été mentionné dans
sa demande du 25 janvier 1995 adressée à l'administration ;
Qu'en conséquence, ladite réclamation ne pouvant pas constituer une demande préalable, la requête est irrecevable conformément aux dispositions
de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif et ne meut qu'être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/94-ADM
Date de la décision : 06/09/1995

Parties
Demandeurs : RAMAROSON Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-09-06;67.94.adm ?
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