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06/09/1995 | MADAGASCAR | N°184/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 septembre 1995, 184/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A, ex-ge

ndarme de 2ème classe, domicilié à Aa Ab, Tuléar II, ladite requête enregistrée au
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A, ex-gendarme de 2ème classe, domicilié à Aa Ab, Tuléar II, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 décembre 1994 sous le N° 184/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui
accorder sa demande de réintégration dans le corps de la gendarmerie nationale ;
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Considérant que le sieur A, ex-gendarme de 2ème classe, sollicite de la Cour sa réintégration dans le corps da la zandarimariam-pirenena ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait, au préalable, demandé à l'autorité militaire compétente la
réintégration dont s'agit ; qu'en application de l'article 4, 2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 selon lequel le tribunal ne peut
être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administration, la présente requête doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, que la décision N° 754 du 7 août 1984 portant rejet de demande d'admission dans le corps des sous-officers de
carrière de la zandarmariam-pirenena formulée par l'intéressé est devenue définitive faut d'avoir été attaquée dans le délai de recours
contentieux ; que le sieur A ne pourrait plus être reçu pour en discuter la légalité comme fondement de la demande de réintégration
précitée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées ; le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 184/94-ADM
Date de la décision : 06/09/1995

Parties
Demandeurs : DORONE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-09-06;184.94.adm ?
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