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30/08/1995 | MADAGASCAR | N°60/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 août 1995, 60/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ayant

pour Conseil Maître Joseph Daniel Rasamoelina, Avocat à la Cour B.P. 1430-301
Fianarant...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ayant pour Conseil Maître Joseph Daniel Rasamoelina, Avocat à la Cour B.P. 1430-301
Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 août 1987 sous le N° 60/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet opposée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à sa demande
d'attribution de 4.000.000 Fmg de dommages-intérêts ;
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Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation du refus implicite opposé par l'Administration à sa demande de dédommagement
pour 4.000.000 Fmg en réparation du préjudice par lui subi du fait de celle-ci, en ce que le retard apporté par le greffier du Parquet à
envoyer la première convocation à comparaître bien au-delà de prescription de l'action publique constitue une faute commise à l'occasion de
l'exercice normal de ses fonction, faute devant être couverte par l'Administration ;
Considérant cependant que la faute alléguée trouve sa source dans la procédure juridictionnelle non détachable du fonctionnement des services
judiciaires ;
Qu'il s'ensuit que seule le juge judiciaire peut connaître d'un litige relevant d'un tel domaine ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/87-ADM
Date de la décision : 30/08/1995

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHEFA Robert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-30;60.87.adm ?
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