Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa, Enseignant à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ; ladite
requête enregistrée le 7 décembre 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 170/94-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, l'aider à obtenir les explications nécessaires sur ses avancements auprès des services compétents ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, Enseignant à l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo sollicite l'aide de la
Cour pour obtenir les explications nécessaires sur ses avancements auprès des services compétents ou, à défaut, la régularisation de sa
situation administrative ;
Qu'il fait valoir qu'en se référant à la grille indiciaire fixée par le décret 81-065, il constate des anomalies dans ses avancements ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans ne peut en aucun cas ses substituer à l'Administration ni lui adresser
des injonctions aux fins d'obtenir des explications sur l'avancement de l'intéressé ;
Qu'en conséquence, la requête portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l'Enseignement
Supérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;