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25/08/1995 | MADAGASCAR | N°93/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1995, 93/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ad Paul,

ex-militaire, domicilié chez le Af Ae, 6CR/RAS-B.P10 bis Aa Ab
lesdites requêtes enreg...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ad Paul, ex-militaire, domicilié chez le Af Ae, 6CR/RAS-B.P10 bis Aa Ab
lesdites requêtes enregistrées respectivement au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 17 novembre 1993 et 21 juin 1994
sous les N° 93/93-ADM et 79/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 0205/EMGAP/1/JM/1 du 14
janvier 1993 du Chef de l'Etat Major Général de l'Armée Populaire portant résiliation de son contexte de rengagements et condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme 2.759.048 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que, par deux requêtes enregistrées au greffe les 17 novembre 1993 et 21 juin 1994, le sieur Ad Paul ex-militaire, demande
l'annulation de la décision N° 0205/EMGAP/1/HM/1 du 14 janvier 1993 du Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée Populaire portant résiliation de
son contrat de rengagement et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 2.759.048 Fmg à titre de dommages-intérêts
SUR LA JONCTION
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions ayant un lien certain de connexité ; qu'il échet de les joindre
pour y être statué par une seule décision ;
SUR LA RECEVABILITE
- Des conclusions de requêtes dirigées contre la décision N° 205/Etat Malagasy/AP ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que la décision querellée a été notifiée au requérant le 8 février 1993 ;
que, le même jour, ce dernier a adressé un recours Administratif à son encontre au chef de l'Etat-Major Général de l'armée Populaire ; que la
décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ladite autorité plus de quatre mois suite à cette réclamation a été acquise le 8
juin 1993 et contre laquelle l'intéressé disposait un délai de trois mois expiré le 10 septembre 1993 ; que, des lors, les conclusions
sus-spécifiées contenues dans les requêtes déposées les 17 novembre 1993 et 21 juin 1994 sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'au
demeurant et s'agissant du contentieux relevant du domaine de l'excès de pouvoir, la décision expresse de rejet du recours susdit exprimée dans
la lettre en date du 23 juillet 1993 de l'autorité militaire précitée ainsi que celle du Ministre des Forces Armées en date du 13 décembre 1993
ont un caractère confirmatif de la décision implicite ci-dessus signalée et de ce fait n'ont pas pu conserver le délai de recours contentieux
déjà expirée à la date du 10 septembre 1993 susmentionnée ;
- Des conclusions de la requête tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il ne ressort par des pièces du dossier que le sieur Ad Ac avant d'introduire sa requête N° 79/94-ADM, a, au préalable,
porté devant l'Administration sa prétention ; qu'ainsi en application de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, les conclusions
de la requête susvisée sont irrecevables ; que la lettre en date du 29 septembre 1994 par laquelle l'intéressé a demandé au Ministre des forces
Armées le paiement de ses soldes et prêt-francs ne peut pas avoir pour effet de redresser le vice qui a entaché ladite requête ;
Que, par ailleurs, sa requête en annulation étant rejeté il ne peut avoir droit à aucune indemnisation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes N° 93/93-ADM et 79/94-ADM sont jointes ;
Article 2 : Elles sont irrecevables ;
Article 3 : Dépens à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/93-ADM
Date de la décision : 25/08/1995

Parties
Demandeurs : TANERIKA Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-25;93.93.adm ?
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