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25/08/1995 | MADAGASCAR | N°65/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1995, 65/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac, ex

-gendarme de 2ème classe domicilié à Aa, lot C.50-A A
Ab Ad, ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac, ex-gendarme de 2ème classe domicilié à Aa, lot C.50-A A
Ab Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 février 1994 sous le N°
65/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 206 du 18 février 1982 du Ministre de la Défense ;
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Considérant que le sieur B Ac, ex-gendarme de 2ème classe, sollicite de la Cour l'annulation de la décision N° 206 du 18 février
1982 par laquelle le Ministre de la Défense l'a rayé des contrôles de la Zandarimariam-pirenena pour rejet d'admission dans le corps des
Sous-Officiers de carrières ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou notification desdits actes " ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, la décision attaqués a été prise le 18 février 1982 ; qu'en application des dispositions sus-dive et,
par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur B Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/94-ADM
Date de la décision : 25/08/1995

Parties
Demandeurs : RASOANAIVO Olivier
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-25;65.94.adm ?
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