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23/08/1995 | MADAGASCAR | N°84/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 août 1995, 84/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, ex

-gendarme de 1ère classe, domicilié chez M. Ae Ad, mécanicien civil à la ZP de
Aa, ladi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, ex-gendarme de 1ère classe, domicilié chez M. Ae Ad, mécanicien civil à la ZP de
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 octobre 1992 sous le N° 84/92-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 1114 du 21 juillet 1992 du Ministre des Forces Armées le
plaçant en position de retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge de son grade ;
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Considérant que le sieur A Ab, ex-gendarme de 1ère classe, sollicite l'annulation de la décision N° 1114 du 21 juillet 1992 du
Ministre des Forces Armées le plaçant en position de retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge de son grade en soutenant que ladite
décision est entachée d'excès de pouvoir ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret N° 70.350 du 23 juin 1970 " ¿ La limite d'âge des sous-officiers de carrière de la
gendarmerie nationale est fixées à 45 ans gendarme principal et 42 ans gendarme " ; que l'article 2 dispose que " La limite d'âge fixée à
l'article 1er du présent décret est reculé d'office, s'il a lieu jusqu'à ce que les intéressés aient accompli quinze années de services
effectifs " ; qu'enfin l'article 3 stipule que " Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret les sous officiers de carrière
qui en font la demande, qui sont très bien notés et qui possèdent l'aptitude requise pour servir dans restriction peuvent, dans l'intérêt du
service et particulièrement dans certains emploi spécialisés, être autorisés à servir jusqu'à la limite d'âge de 52 ans quelque soit le grade
des intéressés " ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant qu'au moment où la décision querellée a été prise, le requérant, gendarme de 1ère classe, est âgé
de 42 ans et a accompli 15 ans de services effectifs ;
Que, dans ces conditions, le Ministre des Forces Armées dans le cas d'espèce n'a fait qu'appliquer les dispositions combinées des articles 1er
et 2 ci-dessus reproduites ; que, dès lors, sa décision est parfaitement légale ;
Qu'au demeurant, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé a formulé une demande de recul de la limite d'âge, la suite réservée à telle
demande, au égard aux conditions édictées par l'article 3 précité, relève de l'appréciation discrétionnaire de sous-officiers de carrière qui
en font la demande servir jusqu'à l'âge de 52 ans, il n'en demeure pas moins que celle que celle-ci est assortie de conditions dont notamment
celle d'être très bien noté ; que cependant dans le cas d'espèce, le requérant a été comme étant " Un élément indiscipliné et de moralité
douteuse " se traduisant par son niveau de notes AB/B, AB ; qu'ainsi n'ayant pas rempli la condition exigée pour un recel de limite d'âge,
c'est à bon droit que l'Administration n'avait pas accepté la demande du requérant en prenant la décision de mise à la retraite ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1994 le mémoire en réponse du requérant tendant aux mêmes fins que la requête et ajoutant en outre
que le mémoire en défense de l'Etat ne peut pas être accepté car formulé 16 mois après la date de l'ordonnance de soit communiqué alors que
celle-ci lui a imparti un délai de 45 jours ; que cette tardiveté ne pouvait se justifier que par un manque d'arguments sérieux à présenter
compte tenu de la distance qui sépare la Cour Suprême, Chambre Administrative DE LA DLC ; que le retard doit être sanctionné par
l'irrecevabilité dudit mémoire en défense, et qu'au fond, il était toujours noté d'une manière convenable ; que la notation n'a d'ailleurs
aucune incidence que une demande de recul d'âge, même une punition isolé de 40 jours de rigueur reste sans conséquence sur la demande de
renouvellement d'un contrat ; que seule la décision du conseil d'enquête à partir de 60 jours A.R. pourrait entraîner le refus de la demande de
recul d'âge ; que la preuve en est des sous-officiers ivrognes en service à Aa et qui n'entrait que rarement aux bureaux ont obtenu à
tous les corps leur recul d'âge ; que le demandeur n'a jamais été traduit devant le conseil d'enquête mais qu'on l'a contrait de signer la
lettre N° 226-SP/4-P50 du 28 février 1992 lui transmettant une décision portant 40 jours A.R ; qu'il s'agit là d'une violation manifeste des
droits de la défense et d'excès de pouvoir caractérisé ; que de surcroît, la ZP a bien autorisé le prêt d'achat des meubles, combiné radio et
lit contracté du mois de mai 1992 chez un indien de Aa dont un prélèvement mensuel est opéré sur la solde du demandeur ce qui indique
nécessairement que l'Etat Ac avait conscience en son agent ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE ;
¿ l'autorité militaire compétente ; que le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas en contrôler l'opportunité ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/92-ADM
Date de la décision : 23/08/1995

Parties
Demandeurs : POLINJAE Germain
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-23;84.92.adm ?
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