Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame Ab Aa demeurant au lot 916-Ambolomadinika-Tamatave ; ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême à la date du 24 janvier 1994 sous le N° 56/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 250.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et physique qu'elle a subis à la
suite des actes et rapports faits par des agents de l'Etat ;
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Considérant que la Dame Ab Aa sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 250.000.000 Fmg à titre de
réparation des préjudices moral et physique qu'elle a subis à la suite des actes et rapports faits par des agents de l'Etat ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir son acquittement prononcé par les juridictions répressives ; après avoir été inculpée de
détournement de derniers publics ou d'objets mobiliers et usage de faux à la suite du rapport établi par l'Inspecteur d'Etat RABOELINA et
d'autres agents ;
Sur la compétente :
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que le présent litige tire sa source des fonctions et actes accomplis dans le cadre d'une
activité juridictionnel ;
Considérant que, dans ces conditions, le contentieux relève de la seule compétence du juge judiciaire ; qu'il échet de rejeter la requête comme
portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de la Dame Ab Aa est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;