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23/08/1995 | MADAGASCAR | N°49/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 août 1995, 49/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ab

Aa demeurant au lot I.V.Y 190 à Ad Ae, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chamb...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac Ab Aa demeurant au lot I.V.Y 190 à Ad Ae, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 juillet 1995 sous le N° 49/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision N° 443-MJ/DIRAJ/A$DIV/95 du 5 juillet 1995 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a autorisé Maître
Rambolamalala RAMBELOSON à poursuivre l'exécution du jugement N° 2011 du 10 août 1994 aux motifs que ce dernier est assorti de l'exécution
provisoire et prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
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Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la décision faisant grief a été retirée par son auteur ;
qu'il y a donc plus lieu à statuer sur la requête en ce qui concerne le sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête concernant le sursis à exécution ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'au fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/95-ADM
Date de la décision : 23/08/1995

Parties
Demandeurs : RAZANATSOLOFO Modeste Victor H.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-23;49.95.adm ?
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