Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab demeurant au lot III6N-4 Bis Fiadanana-Antananarivo 101, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 37/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler décision N°
29-FK/FIADA/III-N/CLS/95 en date du 27 avril 1995 du Président du Comité Local de Sécurité du Aa Ac III-N lui demandant de
changer de résidence dans les délais de 48 Heures à compter de la notification, et pronconcer le suris à exécution de celle-ci ;
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Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la décision N° 29-FK/FIADA/III-N/CLS/95 du 27
avril 1995 du Président du Comité Local de Sécurité du Fokontany de Ac B lui demandant de changer de résidence ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 Bisde l'ordonnance N° 76-044 du 27 décembre 1976 " ¿ Aucun action judiciaire ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou
au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ¿ "
Considérant que, dans le cas d'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le Sieur A Ab a préalablement saisi
le Firaisampokontany d'Antananarivo IV, colletivité tutelaire de l'auteur de l'acte attaqué, d'une demande tendant aux fins sus-pécifiés ;
qu'en conséquence, sa requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour inobservation des dispositions du texte ci-dessus cité ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée pour vice de forme
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Firaisampokontany d'Antananarivo
IV, le Président du Comité Local de Sécurité du Fokontany de Ac B et au requérant ;