Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, domicilié au logement N° 1395/3, 67 Ha Nord-Ouest Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 avril 1995 sous le N° 26/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler et surseoir à l'exécution de l'arrêté N° 3072/94 du 18 juillet 1994 portant expulsion de l'intéressé du territoire de la
République de Madagascar, assortie d'une interdiction d'entrée ;
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Considérant que le sieur A Aa, sollicite l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de l'arrêt N° 3071/94 en date du 12 juillet
1994 de Monseirur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation portant son expulsion du territoire de la République de Madagascar
expulsion assortie d'une interdiction d'entrée ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le requérant exposé que l'application de la décision querellée lui apporterait comme préjudice la perte de son futuer travail
et de sa future femme ; que, en ce qui concerne le passeport qui lui a été confisqué à Majunga le requérant admet qu'il ne comportait pas de
visa d'entrée à Madagascar mais qu'il est en train d'essayer de régulariser sa situation actuellement ;
Considérant que l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision reste une exception que la Cour de céans n'accorde qu'à deux conditions à
savoir l'irréparabilité en numéraires du préjudice qui résulterait de l'application de cette décision et des moyens sérieux sur le fond de la
requête ;
Considérant que dans le cas du sieur A Aa, le préjudice évoqué est hypothétique et que, au fond, les moyens invoqués, en l'état
actuel du dossier, ne présentent pas un caractère sérieux pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Qu'il résulte de ces considérations que la demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Aa sur le sursis à l'exécution de la décision N° 304/94 du 12 juillet 1994 est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant;