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09/08/1995 | MADAGASCAR | N°05/95-ADM;156/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 août 1995, 05/95-ADM et 156/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa, Ch

arge d'Enseignement Principal, domicilié au logement enregistrées au Greffe de la
Chamb...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Aa, Charge d'Enseignement Principal, domicilié au logement enregistrées au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 novembre 1994 et le 20 janvier 1995 sous les Nos 156/94-ADM et 05/95-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler et surseoir à l'exécution :
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Considérant que, par deux requêtes distinctes, le sieur B Aa, chargé d'Enseignement Principal sollicite l'annulation et le
sursis à exécution ;
1°) De la décision N° 243-MFB/SG-DGD-3 du 29 juillet 1994 par laquelle le Directeur de la Logistique, Président de la Commission d'attribution
des logements administratifs, a rapporté la décision N° 58-MPF/SG du 24 mai 1983, lui ayant attribué le logement N° 28 du Bulding Complexe
Scolaire à Ampefiloha-Antananarivo ;
2°) De la réquisition N° 1 en date du 11 janvier 1995 du Directeur Administratif et Financier de la Délégation Générale du Gouvernement Chargée
de la Formation Technique et Professionnelle AC) qui a requis le Commissaire de Police du 2ème arrondissement pour procéder à l'expulsion
du requérant ;
Qu'au soutien de ses requêtes, il invoque :
- L'occupation effective du logement litigieux en vertu de la décision N° 58-MPF/SG du 24 mai 1983 ;
- La violation des dispositions de l'ordonnance N° 93-019 du 30 avril 1993 et de la loi N° 71-015 du 16 décembre 1971 ;
- L'inexistence de texte législatif ou réglementaire autorisant la réquisition ;
- L'occupation des autres logements administratifs du même immeuble par des fonctionnaires de catégorie inférieure, n'ayant pas de poste de
fonction ;
- L'incompétence du commissariat requis ;
- Le remplissement des conditions requises pour le sursis à exécution ;
Sur la jonction
Considérant que les procédure N° 156/94-ADM et N) 05/95-ADM présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statuées par une seule et même décision ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution ne peut être ordonné que si le pourvoi s'appuie sur des moyens sérieux et si l'exécution de la décision
attaquée est de nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, en l'état actuel du dossier, non seulement les moyens soulevés par le requérant notamment ceux tirés de la
violation de la loi et de l'incompétence des autorités paraissent sérieux mais le préjudice qui pourrait résulter de l'exécution de la décision
N° 243-MFB/SG-DGD-3 du 29 juillet 1994 et de la réquisition N° 01 du 11 janvier 1995 semblent difficilement réparable en argent, au égard aux
difficultés de relogement dans la capitale ;
Qu'en conséquence, les conditions d'octroi du sursis étant remplies, il échet d'ordonner le sursis à exécution des actes attaqués ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les affaires N° 156/94-ADM et N) 05/95-ADM sont jointes ;
Article 2 : Il est ordonné le sursis à exécution de la décision N° 243-MFB/SG-SG-DGD-3 du 29 juillet 1994 du Directeur de la Logistique ainsi
que de la réquisition N° 01 du 11 janvier 1995 du Directeur Administratif et Financier de la Délégation Générale du Gouvernement Chargée de la
Formation Technique et Professionnelle ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Délégué Général du Gouvernement
Chargé de la Formation Technique et Professionnelle, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/95-ADM;156/94-ADM
Date de la décision : 09/08/1995

Parties
Demandeurs : RAVELOARISON Matias
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-08-09;05.95.adm ?
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