Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Commandant A Ab Ac domicilié au logement R.14 Cité d'Ampefiloha 101 Antananarivo,
ladite requête au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 mars 1995 sous le N° 21/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la lettre N° 83/PR/DSP en date du 9 févier 1995 du Directeur de la Sécurité Présidentielle et le message N° 060-1/RN-1/CDT/S$POS
du 15 février 1995 du Commandant de la RM1 lui enjoignant de libérer le logement sis à Ampefiloha qu'il occupait depuis 1979 et prononcer le
sursis à exécution de ceux-ci ;
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Considérant que le Lieutenant - Aa A Ab Ac demande l'annulation et le sursis à exécution de la lettre N°
83/PR/DSP en date du 9 février 1995 du Directeur de la Sécurité Présidentielle et du message N° 060-1/RM.1/CDT/CS/POS du 15 février 1995 du
Commandant de la région Militaire N° 1 lui enjoingant de libérer le logement R14 de la Cité d'Ampefiloha qu'il occupait depuis 1979 ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le sursis à exécution d'une décision administrative est une mesure exceptionnelle qui ne peut être octroyé que sous certaines
conditions bien déterminées ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéresse fait valoir que ledit logement lui a été attribué selon les critères définis par le décret
N° 73.066 du 20 mars 1973 à titre de logement administratif et non de fonction ; que son expulsion lui conservait un préjudice lourd et
irréparable notamment sur le plan familial ;
Considérant qu'en l'espèce les moyens ainsi présentés paraîssant sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation des actes attaquées ; que le
préjudice invoqué est difficilement réparable et suffisamment grave compte-tenu de la conjoncture actuelle à trouver un logement décent dans la
Capitale ;
Qu'au demeurant il est constant que la décision d'attribution N° 30-MFP/DGF/5 du 6 janvier 1979 n'a fait l'objet d'aucun retrait ou d'une
quelconque annulation ;
Que, dans ces conditions, il échet d'accorder le sursis à exécution audits actes ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il sera sursis à l'exécution de la lettre N° 83/PR/DSP du 9 février 1995 et du message N° 060-1/RM.1/CDT/S$POS du 15 Février 1995
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant susvisé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;