Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société AEROPORTS DE MADAGASCAR, S.A. et ayant son siège à Aa Ab par l'intermédiaire de ses
Conseils Maîtres Alisaona et Maria Sylvie RAHARINARIVONIRINA, Avocats à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 30 novembre 1994 sous le N° 167/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler avec toutes les
conséquences de droit la note N° 685/94/PM/SGG/CM du 17 août 1994 portant accord du Gouvernement pour le relèvement des tarifs de redevances de
la Socéité AEROPORTS DE MADAGASCAR ;
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Considérant que la Société AEROPORTS DE MADAGASCAR ADEMA S.A. sollicite l'annulation de la note N° 685/94/PM/SGG/CM du 17 août 1994 portant
accord du Gouvernement pour le relèvement des tarifs de redevances de la Société ADEMA ;
Mais considérant que ladite Société demande de radiation de sa requête par lettre du 9 janvier 1995 à la suite de la décision de son Conseil
d'Administration de ne plus poursuivre la procédure ;
Que dans ces conditions il y a lieu de considérer qu'elle s'est désistée de son action et que rien ne s'oppose à ce qu'on lui donne acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la Société ADEMA dans la présente procédure ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire Général du Gouvernement, le Ministre des Transports et de la
Météorologie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;