Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame B Aa Ac, domiciliée au logement 742, Cité Ampefiloha IV, Ab, ayant pour
conseil Maître RASOLOSON Hery, Avocat à la Cour, lot VF 72 A Ab, en l'étude duquel elle élit domicile, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 novembre 1994 sous le N° 165/94-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour, d'une part, annuler pour excès de pouvoir la décision N° 283-MFB/SG/DGA.3 du 7 octobre 1994 du Président de la Commission
d'attribution des logements administratifs portant retrait d'un logement administratif, d'autre part, surseoir au préalable à l'exécution de
ladite décision ;
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Considérant que Dame B Aa Ac, domiciliée au logement N° 742 Cité Ampefiloha IV Ab ayant pour conseil Maître
RASOLOSON Hery, Avocat à la Cour, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 283-MFB/SG/DGD.3 du 7 octobre 1994
du Président de la commission d'Attribution des logements administratif portant retrait d'un logement administratif, ainsi que le sursis à
exécution de ladite décision ;
Considérant que, par arrêt N° 8 du 25 janvier 1995, la Cour de céans a ordonné le suris à exécution de l'acte litigieux avant décision au fond
de l'affaire ; que concernant ledit fond, il résulte de l'instruction et des pièces du dossier notamment de la pièce N° 19 du 21 septembre 1994
et de la fiche de recensement produits au dossier que dame B Aa Ac n'habite pas le logement N° 742 présentement querellé
; qu'elle a même accepté de rendre les clefs à la suite de la réquisition en date du 10 novembre 1994 par lettre en date du 20 novembre 1994 ;
qu'ainsi dame B Aa Ac se trouve en infraction contre les prescriptions des cahiers des charges relatifs à l'occupation
des logements administratifs qui lui imposent d'occuper personnellement et physiquement le logement attribué ; que c'est à bon droit que
l'Administration a pris la décision de retrait actuellement querellée ; qu'il échet en conséquence de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée de Dame B Aa Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;