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28/06/1995 | MADAGASCAR | N°135/94-ADM;13/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juin 1995, 135/94-ADM et 13/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame RAOZY Marie,

Président de la Section de Tribunal de Mandritsara, représentée d'abord par le Sieur A ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame RAOZY Marie, Président de la Section de Tribunal de Mandritsara, représentée d'abord par le Sieur A
Ab, 5 Rue Maître REALLON, B.P 1306 Tsaralalàna, ensuite par le Président de Syndicat des Magistrats de Madagascar, lesdites requête
enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 7 octobre 1994 et 27 janvier 1995 respectivement sous le N°
135/94-ADM et 13/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision par message radio sans numéro
l'enjoignant d'effectuer la passation de service entre elle et son successeur au poste du Président de Section de Mandritsara, et
l'avertissement de son affectation à Ac comme juge et juge d'instruction ainsi que l'arrêté confirmatif N° 4303/94 du 26 septembre 1994
du Ministère de la Justice, d'une part, surseoir à l'exécution desdites décisions, d'autre part ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que Dame RAOZY Marie, Président de la Section du Tribunal de Mandritsara, tantôt représentée par le Sieur A Ab, …
… …, … … … …, tantôt par le Président du Syndicat des Magistrats de Madagascar (S.M.M) BP 391 Palais de
Justice Ad Aa, sollicite qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler tant le messageradio l'ordonnant d'effectuer la passation de service entre elle et le Président rentrant et l'informant de son
affectation à Ac comme juge et juge d'instruction, que de l'arrêté confirmatif N° 4303/94 du 26 septembre 1994 du Ministre de la Justice ;
2°) Surseoir à l'exécution desdites décisions ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les requêtes distinctes sus-visées tendent à faire juger de la même affaire ; qu'il échet de les joindre afin q'il soit rendu
une seule et même décision ;
SUR LES SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative est une mesure à caractère exceptionnel dont l'obtention est soumise
cumulativement à deux conditions jurisprudentielles, à savoir, la présentation de moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'annulation de
l'acte incriminé, d'une part, et l'existence de préjudice de préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent si ledit acte venait à
être exécuté, d'autre part ;
Considérant que dans le cas d'espèce, à aucun moment, la requérante n'a fait état de préjudice qu'elle subirait si les actes attaquées venaient
à être exécutés ; que dès lors, le sursis demandé ne saurait être accordé.
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes distinctes sus-visées de Dame RAOZY Marie sont jointes ;
Article 2 : Les requêtes distinctes sus-visées de Dame RAOZY Marie sont rejetée en ce qui concerne le sursis à l'exécution des actes querellés ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 135/94-ADM;13/95-ADM
Date de la décision : 28/06/1995

Parties
Demandeurs : Dame RAOZY MARIE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-06-28;135.94.adm ?
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